MOTIFS
En application de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et le tribunal peut user de la faculté exceptionnelle de mettre les dépens ou partie des dépens à la charge du gagnant à charge pour lui de motiver sa décision.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'arrêt du 10 février 2026, la cour a condamné Mme [F] [V] à payer à M. [K] [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros en appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La charge des dépens incombe à la partie perdante ou bien à celle qui succombe au moins dans l'une de ses prétentions ce qui est le cas pour Mme [V] qui a été déboutée de la demande présentée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La condamnation de Mme [V] aux dépens, et de manière subséquente aux frais irrépétibles, ne caractérise donc pas une erreur matérielle.
De surcroît, s'il est considéré que M. [L] succombe à l'instance et devait donc supporter seul les dépens ainsi qu'une somme à déterminer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour pouvait néanmoins condamner la requérante à charge pour elle de motiver sa décision comme le lui permet les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Si la cour ne précise pas explicitement les motifs de cette condamnation dans la partie « sur les demandes accessoires », elle rappelle néanmoins dans la partie « sur la demande de remboursement des frais d'éviction » au visa de l'article L 145-58 du code de commerce que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
Elle ajoute encore dans cette même partie que « ces frais sont ceux de l'instance en cours et d'une éventuelle expertise dont le coût doit être supporté par la personne qui opte. Les frais de l'instance s'entendent des frais de procédure, c'est-à-dire des dépens taxables à l'exclusion des honoraires d'avocat, lesquels peuvent cependant être pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme sollicitée ».
Mme [V], qui a usé de son droit de rétractation, devait donc supporter les dépens et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles dont le montant a été apprécié souverainement par la cour.
Il n'existe pas en conséquence d'erreur matérielle et il convient de rejeter la requête présentée par Mme [V].
L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.