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Cour d'appel, rétention administrative, 2 juin 2026 — n° 26/00571

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de suspension de l'exécution d'une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel d'une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative n'est pas suspensif, sauf si le ministère public demande un effet suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation ou d'une menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel décide de l'effet suspensif de l'appel.

Faits clés

  • Mme [G] [S] est en rétention administrative depuis le 2 juin 2026.
  • Elle a été notifiée d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en avril 2022 et mai 2025.
  • Elle n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France il y a 5 ans.
  • Elle ne possède aucun document d'identité ou de voyage valide.
  • Elle a déclaré être hébergée à [Localité 2], mais ne l'a pas justifié.

Articles cités

article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 Nous, [R] [D],, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHG ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [G] [S] né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 à 9 heures 36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [G] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 09 heures 43 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 2 juin 2026 à 14 heures 50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 03 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [G] [S] le 2 juin 2026 à 15 heures 14 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 2 juin 2026 effectuées par le parquet: - à Me Carole PIERRE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [G] [S], par courriel à 15 heures 03 - au préfet des Bouches-Du-Rhône, par courriel à 15 heures 03 ; Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motivations de la décision

SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [G] [S] a déclaré être arrivée en France il y a 5 ans, et n'a jamais entamé de démarches pour régulariser sa situation depuis. Celle-ci a fait l'objet d'une OQTF le 22 avril 2022, puis d'une seconde qui lui a été notifiée le 12 mai 2025, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle déclare être hébergée à [Localité 2], elle ne le justifie pas, tandis qu'elle n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision in susceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 juin 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [G] [S] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [G] [S] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à 14 heures salle B229 ;
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