Cour d'appel, rétention administrative, 2 juin 2026 — n° 26/00570
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre la décision de remise en liberté d'un étranger en rétention administrative est-il recevable si l'intéressé n'a pas été dûment convoqué à l'audience ?
Principe retenu
Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, conformément à l'article 14 du code de procédure civile. Un juge commet un excès de pouvoir en statuant sans que la partie ait été dûment appelée.
Faits clés
- Mme [Y] [I] [Z] a été remise en liberté le 31 mai 2026.
- L'appel a été interjeté par M. [A] contre la décision de remise en liberté.
- Mme [Y] [I] [Z] n'a pas été convoquée à l'audience du 02 juin 2026.
- La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour signifier la convocation.
- L'appel a été jugé recevable mais sans lieu à statuer.
Articles cités
article 14 du code de procédure civile
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 670-1 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 juin 2026 à 14 heures. .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGK
M. [B] [P] contre Mme [Y] [I] [Z]
Ordonnance notifiée le 02 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [Y] [I] [Z] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. [A] et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- au juge du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire n° N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGK ETRANGER opposant :
M. [A]
à
Mme [Y] [I] [Z]
née le 13 Août 1975 à [Localité 1] ([Etablissement 1])
de nationalité GABONAISE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.[B] [P] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [Y] [I] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2026 à 11 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [B] [P] et ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [I] [Z] ;
Vu l'appel de M. [A] interjeté par courriel du 1er juin 2026 à 11 heures 30 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [I] [Z] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 02 Juin 2026 ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme [Y] [I] [Z] le 31 mai 2026 à 19 heures 16 la convocation pour l'audience du 02 Juin 2026 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressée ;
Vu la demande de diligences adressée par le greffe à l'avocat de la péfecture le 1er juin 2026 à 14 heures 38;
Vu la réponse de l'avocat de la préfecture de la Moselle en date du 1er juin 2026 à 18 heures 13, estimant ne pas avoir à effecture lesdites diligences;
Mme [Y] [I] [Z] était absente, non touchée par la convocation.
Motivations de la décision
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme [Y] [I] [Z] a été remis(e) en liberté le 31 mai 2026 à 19 heures 16, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2026.
Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
A défaut d'adresse connue de l'intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 2 juin 2026 à 9 heures 53. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [Y] [I] [Z] n'a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée absente lors de l'audience du 02 Juin 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner Mme [Y] [I] [Z] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n'est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [Y] [I] [Z] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
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