SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits dont elle bénéficie.
En l'espèce, il résulte de la procédure pénale jointe au dossier que Monsieur [K] [Z] a été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 3 heures 20 et que la notification de ses droits a été différée en raison de son état alcoolique. Le procès-verbal d'interpellation relate à cet égard que l'intéressé a refusé de se soumettre à une vérification de son taux d'alcoolémie, mais qu'il présente alors un équilibre précaire, les yeux brilmlants, une élocution répétitive et confusé et présente ainsi toutes les caractéristiques de l'ivresse manifeste. Il apparaît que le 25 mai 2026 à 14 heures, Monsieur [K] [Z] a présenté un taux d'alcoolémie de 0,33 mg par litre d'air expiré, ainsi qu'un taux de 0,10 mg par litre d'air expiré à 16 heures 50. La notification de ses droits en garde à vue est intervenue le 25 mai 2026, à 17 heures 50, après un dernier contrôle à 0,05 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Le délai écoulé entre son placement en garde à vue et la notification de ses droits apparaît dès lors parfaitement justifié en l'espèce, l'officier de police judiciaire ayant attendu que l'intéressé présente un taux d'alcool quasi nul pour s'assurer qu'il soit en mesure de comprendre ses droits
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Par requête en date du 30 mai 2026, Monsieur [K] [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet le jour même.
Dans sa déclaration d'appel, celui-ci n'a repris que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, qui correspond en réalité à un moyen tendant à contester la régularité de la procédure de placement en rétention elle-même, l'arrêté contesté ne comportant aucune précision sur ce point.
Il y a dès lors lieu de déclarer l'arrêté de placement en rétention régulier.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
Il ressort de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [K] [Z] s'est vu notifier un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2026 à 15 heures 50 et a été informé de sa possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois. Il s'est également vu notifier son arrêté de placement en rétention administrative le même jour à 16 heures 10 et a été informé de sa possibilité de contester cette décision dans le délai de 96 heures, ainsi que l'ensemble de ses droits en rétention administrative.
Monsieur [K] [Z] a été placé dans un premier temps au LRA de [Localité 2], puis a été transféré au CRA de [Localité 3] le 30 mai 2026, où il s'est à nouveau vu notifier ses droits en rétention, y compris son droit de déposer une demande d'asile dans les 5 jours.
Dans sa demande de prolongation de la mesure de rétention, la préfecture précise que la cellule de coordination a reçu notification de l'obtention d'une place au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 29 mai 2026 à 15 heures 24, ce qui confirme qu'avant cette date, aucune place n'a été attribuée à l'intéressé en CRA.
Par ailleurs, si Monsieur [K] [Z] assure que son placement en LRA l'a empêché d'exercer un recours contre la décision d'éloignement dont il fait l'objet, il ne le démontre pas, dès lors que le délai de recours indiqué sur la notification de ladite décision n'est pas expiré. Sur ladite notification, figurent en outre les coordonnées du consulat général d'Haïti, ainsi qu'une liste d'organisations et associations susceptibles de le renseigner et de l'accompagner dans ses démarches. Monsieur [K] [Z] confirme avoir eu accès à un téléphone. Il ne démontre ainsi pas qu'il aurait été privé de l'exercice de ses droits, qui lui ont été notifiés à deux reprises.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.