SUR CE,
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
Si'l'article L 321-1 2ºdu code de la sécurité sociale'prévoit que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport, cette prise en charge est encadrée par des conditions limitatives et strictes, énumérées dans les articles R 322-10 et suivants du même code.
Selon'l'article R.322-10 1º du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3º du I de'l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles'et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19º de l'article L. 160-14 du présent code.
L'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que «'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R 322-10';
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.'»
En l'espèce, l'urgence des transports litigieux n'est attestée par aucun médecin prescripteur, ni invoquée par M. [T].
L'accord préalable de la caisse devait par conséquent être obtenu avant la réalisation des transports, s'agissant en l'espèce de transports de plus de 150 km, ce qui n'est pas contesté.
Il est établi, et pas davantage contesté, que la caisse n'a pas donné son accord préalable à la réalisation de ces transports.
Si pour la compréhension par l'assuré de la décision de la caisse celle-ci aurait pu en préciser le motif, aucune obligation de ce type n'est cependant prévue par les textes applicables précisés ci-dessus.
L'accord nécessaire de la caisse n'ayant pas été donné pour les frais dont le remboursement est sollicité par M. [T], il convient de rejeter sa demande et d'infirmer la décision de première instance.
La décision implicite de la [2] de rejeter les recours formés par M. [T] contre les décisions du 10 février 2017, 30 janvier 2018, 30 janvier 2019 et 7 février 2020 de la caisse de refuser le remboursement des frais de transports engagés par l'assuré de 2017 à 2020 inclus est donc confirmée.
SUR LES DÉPENS
Compte tenu de l'issue du litige, mais aussi de l'absence d'explication de la caisse à ses décisions qui n'ont pu être comprises de l'assuré, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 mai 2024 ;
REJETTE le recours formé par M. [R] [T] contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois de rejeter les recours formés par l'assuré contre les décisions de la caisse du 10 février 2017, 30 janvier 2018, 30 janvier 2019 et 7 février 2020 de refuser le remboursement des frais de transports engagés de 2017 à 2020 inclus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,