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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00292

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'un acte authentique dans le cadre d'un compromis de vente ?

Principe retenu

En cas de non-réalisation de l'acte authentique, la partie défaillante est tenue de verser à l'autre partie une clause pénale stipulée dans le compromis de vente. Cette clause peut être mise en œuvre même si la partie défaillante conteste la validité du compromis.

Faits clés

  • M. et Mme [E] ont signé un compromis de vente avec Mme [P] pour un appartement au prix de 167 000 euros.
  • Mme [P] a déclaré vouloir financer l'achat sans prêt.
  • La réitération de l'acte de vente devait se faire avant le 22 mai 2023.
  • Mme [P] ne s'est pas présentée chez le notaire le 5 mai 2023.
  • M. et Mme [E] ont demandé le paiement de la clause pénale de 16 700 euros après la carence de Mme [P].

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [E] et Mme [G] [M] épouse [E] sont propriétaires d'un bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], composé de plusieurs appartements destinés à la location. M. et Mme [E] et Mme [B] [P] ont signé un compromis de vente le 21 février 2023 portant sur un des appartements de l'immeuble moyennant un prix de vente de 167 000 euros, Mme [P] déclarant avoir l'intention de financer le bien entièrement de ses fonds personnels et ne vouloir recourir à aucun prêt. Par une convention d'occupation du même jour, M. et Mme [E] ont autorisé Mme [P] à utiliser un appartement de type F3 voisin de l'appartement objet du compromis à compter du 4 mars 2023 jusqu'à la réalisation définitive de l'acte de vente et au plus tard jusqu'au 31 mai 2023. La vente devait être réitérée devant M. [X] [S], notaire à [Localité 1] avant le 22 mai 2023. Mme [P] ne s'est pas présentée chez le notaire chargé de la réitération de l'acte le 5 mai 2023. Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 7 juin 2023. Par un acte d'huissier de justice délivré à Mme [P] le 31 juillet 2023, M. et Mme [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une demande en paiement de la clause pénale du compromis. Selon un jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a : condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de distraction des dépens, condamné Mme [P] aux dépens, Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes de la clause du compromis selon laquelle dans l'hypothèse où une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique, elle devra verser à l'autre partie la somme de 16 700 euros, représentant 10 % du prix de vente, à titre de dommages et intérêts, a retenu que les pièces produites montraient que Mme [P] n'avait pas régularisé l'acte authentique de vente alors qu'elle avait été convoquée par le notaire, que celui-ci avait dressé un procès-verbal de carence et il a en conséquence fait application de la clause conventionnelle. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 16 février 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : l'a condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 9 janvier 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour d'appel de : la recevoir en son appel et le dire bien fondé, rejeter au contraire l'appel incident des époux [E] et le dire mal fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée : à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et statuant à nouveau, juger y avoir lieu à annulation de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Par ailleurs, selon l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Ainsi, la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. En l'espèce, l'assignation délivrée le 31 juillet 2023 par huissier de justice, à la requête de M. et Mme [E], à Mme [P] selon l'article 659 du code de procédure civile précité mentionne les diligences suivantes : « Et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. VOISINAGE : Mme [P] [B] n'est plus domiciliée à l'adresse indiquée. Elle aurait quitté le logement en mai 2023 en abandonnant les clés sur place, selon les déclarations des propriétaires des lieux. MAIRIE : [Etablissement 1] mairie de [Localité 5], Mme [P] [B] est domiciliée [Adresse 5], lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 5] qui correspond à son ancienne adresse où elle n'habite plus. LIEU DE TRAVAIL : inconnu ». En outre, le procès-verbal de recherches comporte les mentions suivantes : « conformément à l'article 659 du code de procédure civile, j'ai adressé ce jour, au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Ce jour j'ai également avisé le destinataire de cet acte par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Copie des lettres recommandées avec demande d'avis de réception et lettre simple sont annexées à la minute du présent acte ». Il résulte du bordereau du recommandé avec avis de réception qu'il a été envoyé le 1er août 2023. Il résulte de ces éléments que les diligences réalisées par l'huissier de justice sont précises, effectives et suffisantes sans qu'il soit établi que l'huissier avait connaissance d'une autre adresse. Il sera par ailleurs relevé que si Mme [P] affirme que les époux [E] « savaient pertinemment » qu'elle s'était établie [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 23 mai 2023, elle ne démontre nullement qu'elle les avait informés de sa nouvelle adresse et qu'ils en avaient connaissance à la date de la signification. L'acte de signification étant régulier, l'exception de nullité de l'assignation par Mme [P] soulevée sera rejetée. Sur la nullité du compromis de vente Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il est constant que le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens et que la charge de la preuve des man'uvres ou mensonges incombe à celui qui demande l'annulation du contrat. En l'espèce, Mme [P] affirme qu'elle ignorait au jour de la signature du compromis l'absence d'isolation du toit et des murs ainsi que l'état de vétusté et la défectuosité de l'installation électrique, que si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas contracté ou en tout cas pas au prix de 167 000 euros et que le silence des vendeurs sur ces points est fautif. Mme [P] procède cependant par affirmation sans produire aucun élément de preuve sur la réalité des désordres dénoncés et sur de quelconques réclamations qu'elle aurait adressées aux vendeurs. Or, la cour observe que le compromis précise, d'une part, que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve au jour du compromis, tel qu'il l'a vu et visité et, d'autre part, que l'acquéreur n'aura aucun recours contre les vendeurs notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Par ailleurs, est annexé au compromis un diagnostic de la société Deltadiag, qui a établi le 4 février 2023 un rapport sur l'état de l'installation électrique du bien faisant état de trois anomalies : un socle de prise de courant à l'extérieur non protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité, un circuit non relié à la terre et un dispositif de protection différentielle ne fonctionnant pas. Ainsi, Mme [P] avait connaissance de l'état de l'installation électronique, qui, si elle comporte des anomalies, ne peut être qualifiée de vétuste et défectueuse. Le diagnostic de performance classant le bien en classe E est également annexé au compromis et a été remis à Mme [P]. Selon ce diagnostic, la performance de l'isolation est bonne et si des travaux peuvent être envisagés pour améliorer la performance énergétique, aucune recommandation ne concerne l'isolation du bien. La fiche technique du logement décrit le bien et fait d'ailleurs état d'une isolation sur tous les murs. Il sera en conséquence jugé que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié par un dol dont M. et Mme [E] se seraient rendus coupables. La demande de nullité du compromis formée sera rejetée. Sur la clause pénale L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
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