MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes indemnitaires formées contre l'EURL [I] [G]
A-Sur la recevabilité des demandes
Si l'EURL [I] [G] fait valoir que les demandes formées contre elle sont irrecevables car dirigées à l'encontre de M. [I] à l'enseigne FIM [G], d'une part, la SCI MB demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la condamnation de l'EURL [I] [G] et, d'autre part, motive sa demande à l'encontre de l'EURL [I] [G] dans les motifs de ses conclusions.
Par ailleurs, sur la prescription, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la SCI MB reproche à l'EURL [I] [G] de lui avoir facturé des prestations qu'elle n'a pas réalisées.
Les factures litigieuses de l'EURL [I] [G] sont datées du 31 mai 2017 et du 20 juillet 2017 et la lettre de M. [I], dirigeant de l'EURL [I] [G], par laquelle il reconnaît des « erreurs » sur un chantier a été présentée à la SCI MB le 21 juin 2018. La SCI MB a demandé la condamnation de l'EURL [I] [G] par une assignation qui lui a été délivrée le 27 août 2020.
La demande de la SCI MB dirigée contre l'EURL [I] [G] n'est en conséquence pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
La SCI MB ayant sollicité la condamnation de l'EURL [I] [G] à lui payer des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Metz, sa demande indemnitaire formée devant la cour n'est pas une demande nouvelle présentée pour la première fois à hauteur d'appel comme l'affirme l'EURL [I] [G].
Les demandes de la SCI MB à l'encontre de l'EURL [I] [G] seront dans ces conditions déclarées recevables.
B- Sur le fond
Sur la demande portant sur la somme de 14 739 euros
Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Il est constant que l'aveu doit porter sur un fait et non sur une règle de droit car celle-ci n'a pas à être prouvée. Ainsi, se reconnaître responsable d'un dommage ne peut constituer un aveu car il s'agit d'un point de droit qu'il incombe au juge de trancher.
En l'espèce, si M. [J] [I] en sa qualité de représentant de l'EURL [I] [G] a, dans un courrier présenté à la SCI MB le 21 juin 2018, présenté des excuses pour des « erreurs commises sur votre chantier » et une « faute » qualifiée d' « impardonnable » et y joint un chèque de 14 739 euros « correspondant au virement de votre banque pour l'ensemble des travaux facturés par mon entreprise FIM, y compris la main d''uvre facturée à tord (sic) », cette reconnaissance de fautes, ayant entraîné un dommage, porte sur un point de droit, soit la responsabilité de l'EURL [I] [G].
Ainsi, le courrier de M. [I] ès qualités ne constitue pas un aveu au sens de l'article 1383 du code civil.
Il résulte des factures de l'EURL [I] [G] du 31 mai 2017 et du 20 juillet 2017 adressées à la SCI MB sous couvert de l'enseigne Immo City, soit Mme [I], que la SCI MB a procédé au paiement d'une somme de 5 478 euros pour la fourniture et la pose d'un parquet flottant et de deux dressings et une somme de 4 818 euros pour la pose et la fourniture d'une cuisine équipée dans l'appartement du 2ème étage [Adresse 7].
La cour observe que la SCI MB, qui mentionne également des « travaux facturés » de 3 443 euros et de 1 000 euros, ne produit aucune facture de l'EURL [I] [G] de ces montants et n'explicite pas à quoi correspondent ces sommes.
Selon les attestations de Mme [C] [Z], future locataire de l'appartement situé au 2ème étage, et de M. [H] [Z], père de la locataire, la pose des meubles de la cuisine, de la salle de bain, du parquet et des deux placards a été réalisée par M. [Z] et non par l'EURL [I] [G].
Par ailleurs, il sera retenu que l'EURL [I] [G] a dans un courrier présenté à la SCI MB le 21 juin 2018 admis avoir facturé des travaux non justifiés.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que l'EURL [I] [G] a facturé des prestations à la SCI MB qui ont été réalisées non par elle mais par Mme [Z] et son père.
L'EURL [I] [G] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI MB la somme de 10 296 euros correspondant à ces prestations.
Sur la demande formée par la SCI MB au titre d'un préjudice moral
La SCI MB, qui demande que l'EURL [I] [G] soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ne démontre pas la réalité des tracasseries et démarches alléguées.
La demande formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée.
II - Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [I]
A-Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCI MB
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et conformément à l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Mme [I] fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de mandat ou de maîtrise d''uvre la liant à la SCI MB, les contrats des 29 juillet 2013 et 4 novembre 2013 ayant été signés l'un par Mme [N] [M] et le second par M. [X] [M], et non par la SCI MB.
Cet argument, qui revient à examiner la nature et la réalité des relations contractuelles entre Mme [I] et la SCI MB et à déterminer qui est le mandant et le cocontractant de Mme [I] relève en réalité du débat au fond.
Dès lors que la SCI MB se prévaut de l'inexécution par Mme [I] de ses obligations contractuelles au titre d'un mandat de gestion immobilière de ses biens et d'un contrat de maîtrise d''uvre, elle est en droit de revendiquer un intérêt à agir.
Par ailleurs, Mme [I] n'indique pas en quoi la SCI MB serait dépourvue de qualité à agir, étant observé que le présent litige n'entre pas dans la catégorie de ceux pour lesquels la loi détermine exclusivement quelles sont les personnes auxquelles elle réserve qualité pour agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir est donc rejetée.
Sur l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si la SCI MB a fait le choix procédural de se désister des demandes initialement formées contre M. [A] exerçant sous l'enseigne SM énergie, M. [P] artisan indépendant exerçant sous l'enseigne GB toiture et la SCP [T], [W], [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Innovel, elle fonde ses demandes à l'encontre de Mme [I] sur des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre d'un mandat de gestion immobilière et dans le cadre d'un contrat de maîtrise d''uvre, indépendamment d'éventuelles fautes d'autres intervenants.
Par ailleurs, Mme [I] ne formule aucun développement sur les conditions énoncées par les dispositions de l'article 1355 du code civil et ne démontre pas qu'elles seraient en l'espèce remplies.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
B-Sur les manquements reprochés à Mme [I]