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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00166

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI MB peut-elle obtenir réparation des préjudices subis en raison de la responsabilité contractuelle des parties intimées ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, entraînant un préjudice pour l'autre partie. En cas de litige, le juge peut condamner la partie défaillante à indemniser la partie lésée.

Faits clés

  • La SCI MB a réalisé des travaux de rénovation en 2017.
  • Des factures d'honoraires ont été adressées à la SCI MB par l'agence immobilière Immo City.
  • La SCI MB a saisi le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir des indemnisations.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de la SCI MB dans un jugement du 15 février 2023.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné les intimés à payer 10 296 euros à la SCI MB.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI MB, constituée en 2016, est propriétaire de plusieurs immeubles à usage d'habitation à Longeville-lès-Metz, Saint-Julien-lès-Metz, Thionville et Metz. Des travaux ont été réalisés dans certains biens appartenant à la SCI MB au courant de l'année 2017, notamment des travaux de rénovation par M. [V] [A], artisan sous l'enseigne SM énergie, M. [K] [P] sous l'enseigne GB toiture, la société Innovel et l'EURL [I] [G]. Les factures des entreprises intervenantes ont été transmises à la SCI MB sous couvert de l'enseigne Immo City, nom de l'agence immobilière de Mme [Y] [I]. Mme [I] a adressé à la SCI MB une facture d'honoraires de suivi de maîtrise d''uvre datée du 13 décembre 2017 portant sur des travaux des appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage de l'immeuble [Adresse 3]. Par actes d'huissier de justice délivrés à Mme [I] exerçant sous l'enseigne Immo City, l'EURL [I] [G], M. [A] exerçant sous l'enseigne SM énergie et M. [P] à l'enseigne GB toiture les 27 et 28 août 2020, la SCI MB a saisi le tribunal judiciaire de Metz de demandes indemnitaires. Par un acte d'huissier délivré le 8 octobre 2020 à la SCP [T] et [W] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Innovel, la SCI MB l'a assignée en intervention forcée. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par une ordonnance du 13 novembre 2020. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : rejeté toutes les demandes de la SCI MB tendant à la fixation de créances à la procédure collective de la société Innovel ou à la condamnation du mandataire liquidateur, ès qualités, aux frais et dépens, débouté la SCI MB de toutes ses demandes à l'encontre Mme [I], l'EURL [I] [G], M. [A] et M. [P], condamné la SCI MB à payer à Mme [Y] [I] à l'enseigne Immo City et l'EURL [I] [G] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI MB de sa demande sur le même fondement, condamné la SCI MB aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, s'agissant de la demande de fixation de deux créances d'un montant de 76 649,37 euros et de 3 000 euros à la liquidation judiciaire de la société Innovel que cette société avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 27 mai 2020, soit avant l'assignation en intervention forcée délivrée au liquidateur, que la créance déclarée par la SCI MB portait uniquement sur les sommes de 4 343,80 euros et de 6 000 euros (facture de reprise de travaux par la société Com [B]), qu'il n'y avait aucune identité de factures comme l'affirmait la SCI MB entre les factures de M. [A] et celles de la société Innovel, ni aucune preuve de ce que M. [A] avait réalisé les travaux facturés par la société Innovel, que le rapport d'évaluation d'une installation électrique par Com [B] portait sur un bien situé à Saint-Julien-lès-Metz alors que la facture de la société Innovel concernait une facture sur un bien à Thionville, que la facture de reprise des travaux de 6 000 euros n'était pas produite et que la preuve de malfaçons ainsi que celle de l'imputabilité de travaux de reprise à une faute de la société Innovel n'étaient pas rapportées. Sur la demande de dommages et intérêts dirigée in solidum contre Mme [I], l'EURL [I] [G], M. [A] et M. [P], il a relevé que le poste de préjudice intitulé perte de loyers d'un montant de 6 000 euros n'était pas explicité, ni justifié et qu'il semblait faire double emploi avec les postes qualifiés « préjudice [Z] » et « préjudice [D] ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes indemnitaires formées contre l'EURL [I] [G] A-Sur la recevabilité des demandes Si l'EURL [I] [G] fait valoir que les demandes formées contre elle sont irrecevables car dirigées à l'encontre de M. [I] à l'enseigne FIM [G], d'une part, la SCI MB demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la condamnation de l'EURL [I] [G] et, d'autre part, motive sa demande à l'encontre de l'EURL [I] [G] dans les motifs de ses conclusions. Par ailleurs, sur la prescription, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la SCI MB reproche à l'EURL [I] [G] de lui avoir facturé des prestations qu'elle n'a pas réalisées. Les factures litigieuses de l'EURL [I] [G] sont datées du 31 mai 2017 et du 20 juillet 2017 et la lettre de M. [I], dirigeant de l'EURL [I] [G], par laquelle il reconnaît des « erreurs » sur un chantier a été présentée à la SCI MB le 21 juin 2018. La SCI MB a demandé la condamnation de l'EURL [I] [G] par une assignation qui lui a été délivrée le 27 août 2020. La demande de la SCI MB dirigée contre l'EURL [I] [G] n'est en conséquence pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. La SCI MB ayant sollicité la condamnation de l'EURL [I] [G] à lui payer des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Metz, sa demande indemnitaire formée devant la cour n'est pas une demande nouvelle présentée pour la première fois à hauteur d'appel comme l'affirme l'EURL [I] [G]. Les demandes de la SCI MB à l'encontre de l'EURL [I] [G] seront dans ces conditions déclarées recevables. B- Sur le fond Sur la demande portant sur la somme de 14 739 euros Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Il est constant que l'aveu doit porter sur un fait et non sur une règle de droit car celle-ci n'a pas à être prouvée. Ainsi, se reconnaître responsable d'un dommage ne peut constituer un aveu car il s'agit d'un point de droit qu'il incombe au juge de trancher. En l'espèce, si M. [J] [I] en sa qualité de représentant de l'EURL [I] [G] a, dans un courrier présenté à la SCI MB le 21 juin 2018, présenté des excuses pour des « erreurs commises sur votre chantier » et une « faute » qualifiée d' « impardonnable » et y joint un chèque de 14 739 euros « correspondant au virement de votre banque pour l'ensemble des travaux facturés par mon entreprise FIM, y compris la main d''uvre facturée à tord (sic) », cette reconnaissance de fautes, ayant entraîné un dommage, porte sur un point de droit, soit la responsabilité de l'EURL [I] [G]. Ainsi, le courrier de M. [I] ès qualités ne constitue pas un aveu au sens de l'article 1383 du code civil. Il résulte des factures de l'EURL [I] [G] du 31 mai 2017 et du 20 juillet 2017 adressées à la SCI MB sous couvert de l'enseigne Immo City, soit Mme [I], que la SCI MB a procédé au paiement d'une somme de 5 478 euros pour la fourniture et la pose d'un parquet flottant et de deux dressings et une somme de 4 818 euros pour la pose et la fourniture d'une cuisine équipée dans l'appartement du 2ème étage [Adresse 7]. La cour observe que la SCI MB, qui mentionne également des « travaux facturés » de 3 443 euros et de 1 000 euros, ne produit aucune facture de l'EURL [I] [G] de ces montants et n'explicite pas à quoi correspondent ces sommes. Selon les attestations de Mme [C] [Z], future locataire de l'appartement situé au 2ème étage, et de M. [H] [Z], père de la locataire, la pose des meubles de la cuisine, de la salle de bain, du parquet et des deux placards a été réalisée par M. [Z] et non par l'EURL [I] [G]. Par ailleurs, il sera retenu que l'EURL [I] [G] a dans un courrier présenté à la SCI MB le 21 juin 2018 admis avoir facturé des travaux non justifiés. Au regard de ces éléments, il sera jugé que l'EURL [I] [G] a facturé des prestations à la SCI MB qui ont été réalisées non par elle mais par Mme [Z] et son père. L'EURL [I] [G] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI MB la somme de 10 296 euros correspondant à ces prestations. Sur la demande formée par la SCI MB au titre d'un préjudice moral La SCI MB, qui demande que l'EURL [I] [G] soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ne démontre pas la réalité des tracasseries et démarches alléguées. La demande formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée. II - Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [I] A-Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCI MB Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et conformément à l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Mme [I] fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de mandat ou de maîtrise d''uvre la liant à la SCI MB, les contrats des 29 juillet 2013 et 4 novembre 2013 ayant été signés l'un par Mme [N] [M] et le second par M. [X] [M], et non par la SCI MB. Cet argument, qui revient à examiner la nature et la réalité des relations contractuelles entre Mme [I] et la SCI MB et à déterminer qui est le mandant et le cocontractant de Mme [I] relève en réalité du débat au fond. Dès lors que la SCI MB se prévaut de l'inexécution par Mme [I] de ses obligations contractuelles au titre d'un mandat de gestion immobilière de ses biens et d'un contrat de maîtrise d''uvre, elle est en droit de revendiquer un intérêt à agir. Par ailleurs, Mme [I] n'indique pas en quoi la SCI MB serait dépourvue de qualité à agir, étant observé que le présent litige n'entre pas dans la catégorie de ceux pour lesquels la loi détermine exclusivement quelles sont les personnes auxquelles elle réserve qualité pour agir. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir est donc rejetée. Sur l'autorité de la chose jugée Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si la SCI MB a fait le choix procédural de se désister des demandes initialement formées contre M. [A] exerçant sous l'enseigne SM énergie, M. [P] artisan indépendant exerçant sous l'enseigne GB toiture et la SCP [T], [W], [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Innovel, elle fonde ses demandes à l'encontre de Mme [I] sur des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre d'un mandat de gestion immobilière et dans le cadre d'un contrat de maîtrise d''uvre, indépendamment d'éventuelles fautes d'autres intervenants. Par ailleurs, Mme [I] ne formule aucun développement sur les conditions énoncées par les dispositions de l'article 1355 du code civil et ne démontre pas qu'elles seraient en l'espèce remplies. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée. B-Sur les manquements reprochés à Mme [I]
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