MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que si M. [O] et Mme [M] font état d'une relation à partir de 2016, il sera fait application des dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016, les faits invoqués par M. [O] au soutien de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ayant débuté le 12 décembre 2018, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er octobre 2016.
Par ailleurs, la cour observe que M. [O] n'a pas donné de suite à la note aux avocats du 4 mai 2026 demandant dans un format lisible les factures intégrées dans les pièces n° 8 et n°11 de son bordereau.
Enfin, il sera relevé que les parties ont fait le choix procédural de ne pas produire à hauteur d'appel strictement les mêmes pièces qu'ils avaient produites en première instance.
Ainsi, ne sont notamment pas produites un certain nombre de pièces mentionnées par le premier juge comme la déclaration préalable de travaux du 19 janvier 2019 pour la maison de [Localité 5], les plans d'aménagement, le courrier de mise en demeure du 23 juin 2021 de M. [O] ou le sms attribué à Mme [M]. Sauf le sms attribué à Mme [M], qui est cité dans les conclusions de M. [O], ces autres pièces ne sont pas évoquées par les parties au soutien de leur argumentation.
Il sera en conséquence statué au regard des seules pièces qui ont été produites devant la cour.
I- Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'enrichissement injustifié
Mme [M] fait valoir que la demande de M. [O] est irrecevable aux motifs qu'il a fait des travaux en qualité d'entrepreneur et qu'il dispose en conséquence d'une action pour obtenir le remboursement de ce qu'il estime lui être dû et elle fait état de ce que cette action se heurte à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la subsidiarité de l'enrichissement injustifié
Selon l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il est constant que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action.
Ainsi, un examen au fond demeure nécessaire pour s'assurer que l'appauvri ne dispose pas d'une action sur un autre fondement que l'enrichissement injustifié.
La fin de non-recevoir formée par Mme [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription
Mme [M] demande à la cour de déclarer l'action de M. [O] prescrite par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La demande indemnitaire formée par M. [O] étant fondée exclusivement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité d'une demande en paiement fondée sur un fondement qui n'est pas invoqué.
La seule compétence de la cour aurait été de vérifier la recevabilité de la demande de M. [O] fondée sur l'enrichissement injustifiée au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Or une telle fin de non-recevoir n'a pas été formée par Mme [M].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II - Sur le bien-fondé de la demande formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause
L'article 1300 du code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, l'article 1303-1 précisant que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Ainsi, l'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement.
L'article 1303-4 du code civil ajoute que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il appartient au demandeur de rapporter les preuves de son appauvrissement, de l'enrichissement du défendeur et de la corrélation entre les deux.
Ces faits juridiques peuvent être rapportées par tout moyen par application des dispositions de l'article 1358 du code civil.
Enfin, conformément à l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Ainsi, l'enrichissement injustifié est incompatible avec la possibilité d'exercer une action de nature contractuelle.
Il sera rappelé que cette condition négative constitue un moyen de défense pour l'enrichi qui en a la charge de la preuve.
Sur l'indemnité sollicitée pour des travaux réalisés à [Localité 4]
M. [O] conteste le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande relative à des travaux de rénovation de la maison de Mme [M] à [Localité 4], soutenant qu'il a investi la somme de 25 137 euros en matériaux et main d''uvre, aidé par M. [S] [Q], et que Mme [M] a parallèlement bénéficié d'un enrichissement puisqu'il a remis en état un bien qui avait été dégradé par des locataires.
Mme [M] demande la confirmation du jugement, précisant que M. [O] a effectué des travaux en sa qualité d'auto-entrepreneur.
Sur la question de la subsidiarité de l'enrichissement injustifié relatif aux travaux de la maison de [Localité 4], Mme [M] procède par affirmation.
Or, le simple fait que M. [O] ait débuté une activité d'auto-entrepreneur pour des travaux de plâtrerie à compter du 18 septembre 2019 est insuffisant en lui seul pour démontrer qu'il a pu intervenir en cette qualité pour réaliser des travaux dans la maison de [Localité 4].
Au soutien de sa demande portant sur la somme de 25 137 euros, relative à des travaux dans la maison de [Localité 4] appartenant à Mme [M], M. [O] produit à hauteur d'appel :
un descriptif qu'il a établi mentionnant un certain nombre de prestations et incluant des photographies,
un chiffrage pour les prestations (main d''uvre et fourniture de matériels) qui auraient été réalisées,
un tableau sur lequel figure des dépenses de matériels,
des extraits de compte annotés,
une attestation de M. [S] [Q].
Il sera observé en premier lieu que si M. [O] retranscrit un sms qu'il attribue à Mme [M] dans les motifs de ses conclusions selon lequel elle indiquerait vouloir le rembourser une fois la maison de [Localité 4] vendue, le message n'est pas produit aux débats à hauteur d'appel, étant relevé que le premier juge avait indiqué dans son jugement que le message n'était ni daté, ni identifiable et que M. [O] n'apporte aucune précision sur ces points.
Par ailleurs, alors que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formée par M.