Cour d'appel, retentions, 2 juin 2026 — n° 26/04265
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si des garanties de représentation effectives sont établies. En l'absence de résidence stable et de garanties suffisantes, la rétention ne peut être maintenue.
Faits clés
- Monsieur [W] [V] est né le 10 avril 2006 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].
- Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
- Il a été condamné le 16 avril 2026 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence.
- L'appel du procureur de la République a été formé dans un délai de six heures après la décision initiale.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Exposé du litige
N° RG 26/04265 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OA
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 JUIN 2026 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [V]
né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel effectuée le 1er juin 2026 à 18 h 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er juin 2026 à 16 heures 06 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [V] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement contradictoire à signifier pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîner une incapacité totale de travail commis le 7 décembre 2025.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [V] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [W] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 03 juin 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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