MOTIVATION
L'appel de [A] [Q] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
La requête d'appel de [A] [Q] reprend sa requête déposée devant le premier juge en soulevant à nouveau le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue à laquelle a été soumis [A] [Q] préalablement à la mesure de rétention administrative en ce que la prolongation de sa garde à vue aurait eu lieu pour permettre à la préfecture de l'Isère d'effectuer les démarches nécessaires afin de placer l'intéressé en rétention administrative.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L'appelant critique l'ordonnance déférée et la motivation retenue par le premier juge en indiquant que 'pour rejeter ce moyen, le juge des libertés et de la détention a manifestement dénaturé les éléments du PV de déroulement et de fin de garde à vue. Notamment, le procureur n'a jamais décidé la mainlevée de la mesure de garde à vue, la rédaction du PV faisant clairement référence que la décision préfectorale étant prise, les gendarmes informent le procureur de la levée de la garde à vue. Dans le cadre de ce PV, il apparaît très clairement que la question de la présentation à magistrat à l'issue de la garde à vue n'était qu'un prétexte masquant la réalité de l'objet de la prolongation de la mesure de garde à vue. La COPJ était manifestement déjà décidée, et n'attendait plus que la réception des décisions administratives pour être notifiée, puisque cette double convocation a été notifiée à 18h45, 20 minutes à peine après l'échange fait avec le procureur, un jour férié' aussi, en retenant que la prolongation n'avait pas eu pour but unique de permettre à l'autorité préfectorale de disposer d'un temps supplémentaire pour prendre les décisions à notifier, le juge des libertés de la détention a dénaturé les pièces du dossier ' alors qu'il résulte de l'ordonnance susvisée que le premier juge a pertinemment rejeté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement en rétention administratif de [A] [Q] en relevant que 'le placement en garde à vue de [A] [Q] a pris effet le 24 mai à 17h20, la prolongation et la fin de la garde à vue se sont déroulées le 25 mai 2026 de la manière suivante :
- PV de prolongation de garde à vue mentionnant le maintien à disposition du procureur de la république pour apprécier la suite à donner à l'enquête ;
- 16h30 notification de la prolongation de la garde à vue à l'intéressé ;
- 18h25 compte rendu au procureur de la république, décision de mainlevée de la mesure dès réception de la décision préfectorale ;
- 18h45 notification de la décision d'orientation pénale (CRPC)
Il résulte de ces éléments que la décision de prolongation, notifiée à 16h30, mentionne notamment la nécessité de la mise à disposition de la personne pour que le procureur de la république prenne sa décision d'orientation de la procédure, que cette décision a été prise et notifiée ultérieurement à cette prolongation ; que dès lors, la prolongation n'a pas eu pour but unique de permettre à l'autorité préfectorale de prendre et formaliser une décision de rétention ; que dès lors, le moyen de nullité soulevée ne peut être retenu'.
Il convient en effet de rappeler que l'article L 743-12 du CESEDA impose qu'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger soit démontrée pour établir une irrégularité.
En l'espèce et ainsi que l'a relevé le premier juge de manière pertinente [A] [Q] ne démontre aucun grief et procède uniquement par allégations et suppositions.
En l'absence d'un moyen nouveau et d'une discussion de son contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [Q] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mai 2026 à 14h40 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative,