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Cour d'appel, retentions, 2 juin 2026 — n° 26/04221

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être considérée comme régulière malgré des allégations d'irrégularité de la procédure de garde à vue ?

Principe retenu

Une atteinte substantielle aux droits de l'étranger doit être démontrée pour établir une irrégularité dans la procédure de rétention administrative. En l'absence de preuve de grief, les allégations ne suffisent pas à justifier la nullité de la décision de placement en rétention.

Faits clés

  • M. [A] [Q] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 mai 2026.
  • Une requête pour prolonger sa rétention a été déposée le 28 mai 2026.
  • M. [A] [Q] a contesté la régularité de sa rétention en raison d'une prolongation de garde à vue.
  • Le juge a rejeté ses moyens de nullité et a ordonné une prolongation de 26 jours.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [A] [Q] pour une durée de 26 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée à [A] [Q] le 12 mai 2024. Le 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Suivant requête du 28 mai 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 14, la préfecture de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours. [A] [Q] a soulevé in limine litis la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que la décision de placement en rétention était nulle compte tenue de la prolongation de la garde à vue de l'intéressé pour un nouveau délai de 48 heures n'ayant eu pour objet que la procédure administrative et non pas l'enquête pénale, aucun acte d'enquête n'ayant été effectué après cette prolongation et alors que la jurisprudence produite mentionne que cette prolongation pour ce motif porterait nécessairement grief à l'intéressé. Dans son ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative du 29 mai 2026 à 14h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité soulevés par [A] [Q], a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de sa rétention administrative, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [Q] pour une durée de 26 jours. Le 1er juin 2026 à 11h57,[A] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté. Il fait de nouveau valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière compte tenu de l'irrégularité de la procédure de garde à vue à laquelle a été soumis [A] [Q] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de sa prolongation illégale pour n'être ni nécessaire à l'enquête ni proportionnée à la gravité des faits; que ce dernier, après avoir été placé en retenue judiciaire pour vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français le 24 mai 2026 entre 17h20 et 18h20 a fait l'objet d'un placement en garde à vue à compter du 24 mai 2026 à 18h20 rétroactif à compter de 17h20 pour des faits de prise du nom d'un tiers et de conduite sans permis de conduire ; qu'au cours de la garde à vue, les faits de conduite sans permis de conduire ont fait l'objet d'une requalification pour revêtir désormais la qualification de conduite malgré l'interdiction administrative de conduire tout véhicule terrestre à moteur ; que cette mesure a fait l'objet d'une prolongation autorisée par le procureur de la république à compter du 25 mai 2026 à 17h20 ; qu'elle ne poursuivait aucun des objectifs mentionnés au 1° et 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale et constituait en réalité une prolongation de confort destiné à permettre à la préfecture de l'Isère de prendre la décision de placement en rétention administrative de [A] [Q]; qu'aucun acte d'investigation n'a eu lieu durant cette prolongation ; que le premier juge a dénaturé les éléments du procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30. [A] [Q] a comparu assisté d'une interprète en langue arabe. Le Conseil de [A] [Q] a soutenu les termes de sa requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [A] [Q] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [A] [Q] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; La requête d'appel de [A] [Q] reprend sa requête déposée devant le premier juge en soulevant à nouveau le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue à laquelle a été soumis [A] [Q] préalablement à la mesure de rétention administrative en ce que la prolongation de sa garde à vue aurait eu lieu pour permettre à la préfecture de l'Isère d'effectuer les démarches nécessaires afin de placer l'intéressé en rétention administrative. La requête ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant critique l'ordonnance déférée et la motivation retenue par le premier juge en indiquant que 'pour rejeter ce moyen, le juge des libertés et de la détention a manifestement dénaturé les éléments du PV de déroulement et de fin de garde à vue. Notamment, le procureur n'a jamais décidé la mainlevée de la mesure de garde à vue, la rédaction du PV faisant clairement référence que la décision préfectorale étant prise, les gendarmes informent le procureur de la levée de la garde à vue. Dans le cadre de ce PV, il apparaît très clairement que la question de la présentation à magistrat à l'issue de la garde à vue n'était qu'un prétexte masquant la réalité de l'objet de la prolongation de la mesure de garde à vue. La COPJ était manifestement déjà décidée, et n'attendait plus que la réception des décisions administratives pour être notifiée, puisque cette double convocation a été notifiée à 18h45, 20 minutes à peine après l'échange fait avec le procureur, un jour férié' aussi, en retenant que la prolongation n'avait pas eu pour but unique de permettre à l'autorité préfectorale de disposer d'un temps supplémentaire pour prendre les décisions à notifier, le juge des libertés de la détention a dénaturé les pièces du dossier ' alors qu'il résulte de l'ordonnance susvisée que le premier juge a pertinemment rejeté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement en rétention administratif de [A] [Q] en relevant que 'le placement en garde à vue de [A] [Q] a pris effet le 24 mai à 17h20, la prolongation et la fin de la garde à vue se sont déroulées le 25 mai 2026 de la manière suivante : - PV de prolongation de garde à vue mentionnant le maintien à disposition du procureur de la république pour apprécier la suite à donner à l'enquête ; - 16h30 notification de la prolongation de la garde à vue à l'intéressé ; - 18h25 compte rendu au procureur de la république, décision de mainlevée de la mesure dès réception de la décision préfectorale ; - 18h45 notification de la décision d'orientation pénale (CRPC) Il résulte de ces éléments que la décision de prolongation, notifiée à 16h30, mentionne notamment la nécessité de la mise à disposition de la personne pour que le procureur de la république prenne sa décision d'orientation de la procédure, que cette décision a été prise et notifiée ultérieurement à cette prolongation ; que dès lors, la prolongation n'a pas eu pour but unique de permettre à l'autorité préfectorale de prendre et formaliser une décision de rétention ; que dès lors, le moyen de nullité soulevée ne peut être retenu'. Il convient en effet de rappeler que l'article L 743-12 du CESEDA impose qu'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger soit démontrée pour établir une irrégularité. En l'espèce et ainsi que l'a relevé le premier juge de manière pertinente [A] [Q] ne démontre aucun grief et procède uniquement par allégations et suppositions. En l'absence d'un moyen nouveau et d'une discussion de son contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [A] [Q] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mai 2026 à 14h40 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative,
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