MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 2 avril 2025, jugé et condamné à une peine de 18 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, violence ayant entraîné aucune incapacité de travail ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire, s'étant déclaré sans-domicile-fixe sur le territoire au service pénitentiaire ; qu'il ne justifie pas de ressources licites ; qu'il est dépourvu de documents d'identité l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 2 avril 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; que les empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2026 ; que des relances ont été effectuées le 29 avril 2026 et le 27 mai 2026 et qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il est constant que les diligences accomplies par l'administration doivent permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'il en résulte qu'une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour répond aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA et que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, est sans impact sur l'utilité de la diligence accomplie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 2 avril 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ; que cette démarche constitue une diligence utile et que dès lors les relances opérées ultérieurement ne sont pas nécessaires dès lors que l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes.
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,