MOTIVATION
L'appel de [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux est déclarée recevable.
Sur la violation invoquée de l'article 63-1 du CPP
Aux termes de l'article 63-1 du CPP: « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa :
1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissant, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2;
- du droit d'être examiné par un médecin, conformément à l'article 63-3;
- du droit d'être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
- s'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
- du droit de présenter des observations au procureur de la république ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur le prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(...)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate (...) ».
Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en indiquant que son raisonnement ne pouvait être suivi et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge- qui a relevé d'une part que 'lors de son interpellation et de son placement en garde à vue, puis à l'occasion de son audition, la personne mise en cause a fait part de sa connaissance de la langue française, cette connaissance étant confirmée par les explications fournies par le requérant lors de son audition; qu'il n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat ni sollicité un examen médical et qu'il était en mesure de comprendre son droit à l'assistance d'un interprète puisqu'il l'a utilisé lors de la présente audience devant le juge des libertés ; que par ailleurs, [S] [G] n'avait pas sollicité d'interprète lors de sa notification d'obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2024" et d'autre part qu' 'il n'est pas rapporté en quoi l'absence d'interprète lui aurait fait grief alors même qu'il a pu s'expliquer de manière précise lors de son audition notamment sur la présence d'un couteau sur lui' - sont adoptés purement et simplement.
Il convient également d'ajouter que lors de l'audience devant le conseiller délégué à la première présidence, [S] [G] a indique que les policiers lui avaient demandé s'il souhaitait un interprète et qu'il leur avait répondu par la négative.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 mai 2026 à 14h20 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative,