FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [C] le 17 avril 2026 assortie d'une interdiction de retour pendant 4 ans.
Le 26 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 26 mai mai 2026.
Par requête en date du 28 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 29 mai 2026 à 17h13, [I] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 29 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h56, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 13h44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [I] [C] , a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture recevable et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2026 à 11h32, [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'articles L 741-6 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne du 4 septembre 2025 en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu et à l'absence de perspectives d'éloignement.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 13h36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7h20 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que le retenu se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance ni apporter de pièces nouvelles alors que le premier juge a parfaitement relevé qu'au vu des deux précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées le 9 août 2020 et le 27 mai 2023 à [I] [C], de sa parfaite connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire, de ses condamnations pénales à des peines fermes qu'il a exécutées, de son absence de toute ressource et de justification et explications sur un domicile en France, la décision de la préfecture ne peut en aucun cas être jugée disproportionnée ou relevant d'une erreur manifeste d'appréciation; que [I] [C] ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.