FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [C] [V] le 26 mars 2026 par le préfet de la [Localité 4].
Suite à une levée d'écrou et le 26 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffier le 29 mai 2026 à 9 heures 03, [C] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 4].
Suivant requête du 29 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 1er juin 2026 à 11 heures 14, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et sur la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative,
- l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 12 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[C] [V] reçues au greffe par courriel du 1er juin 2026 à 18 heures 25 relevant que les éléments retenus dans l'arrêté attaqué ne caractérisent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que la menace pour l'ordre public n'a pas été caractérisée et que la situation de handicap a été évincée.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise.