MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 20 octobre 2025, jugé et condamné à une peine de 10 mois de prison pour des faits de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, rébellion et violation de domicile ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire s'étant déclaré sans-domicile-fixe sur le territoire au service pénitentiaire ; qu'il ne justifie pas de ressources licites ; qu'il est dépourvu de titre d'identité ou de voyage et qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité dès le 2 avril 2026 ; que ses empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2026 et qu'elle a relancé les autorités algériennes le 28 avril 2026 et le 26 mai 2026; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation ou de troisième prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise, ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, une menace pour l'ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n'a pas été exécutée.
Il en résulte d'une part que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il re présente et que sa situation relève bien d'un des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,