FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [P] [A] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 26 mai 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[P] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 13 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2026 à 11 heures 04, [P] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel en soutenant que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention, qu'il n'est nullement rapporté des démarches auprès du consulat dans la décision du juge judiciaire du 29 mai 2026 et que ses garanties de représentation n'ont pas été prises en compte alors qu'il a dûment justifié de son hébergement.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 11 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les éléments transmis par l'association Forum Réfugiés par courriel du 1er juin 2026 reçu à 13 heures 07, comportant un engagement d'hébergement par son cousin [R] [A].
Vu les observations du conseil d'[P] [A], reçues par courriel le 1er juin 2026 à 21 heures 45 tendant à faire valoir l'existence de cette attestation d'hébergement.
Vu l'absence d'observations du conseil de la préfecture.