MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [K] [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [K] [M] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier, ressortissant algérien, est revenu en France malgré l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dont il fait l'objet après avoir été éloigné sous escorte policière le 14 mars 2024; qu'à sa levée d'écrou, il a été conduit le 1er avril 2026 à bord d'un vol prévu le même jour en partance de [Localité 4] et à destination d'[Localité 5]; qu'il a formulé un refus d'embarquement le même jour; qu'elle détient dans son dossier administratif son passeport original algérien valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2034 ; qu'elle a sollicité un plan de vol auprès de la division nationale de l'éloignement du ministère de l'intérieur et a obtenu la réservation d'une place à bord d'un vol prévu le 31 mai 2026 à destination de l'Algérie; qu'elle se trouve dans l'attente de son départ ;
Il en résulte que [C] [K] [M] [N] a fait obstruction délibérément à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne saurait soutenir qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations visées par l'article L 742-4 du CESEDA alors qu'il a refusé de comparaître ce jour à l'audience et qu'il se trouve toujours sur le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,