MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Nematis
Se fondant sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la société Nematis fait valoir qu'il n'existe aucune révélation de circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement de première instance permettant à l'appelante de l'attraire à la cause à hauteur d'appel.
Elle soutient que la société L'épée d'orion disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'agir à son égard, ce qu'elle n'a pas fait en limitant son action à la société Locam.
Elle invoque un arrêt rendu le 8 décembre 2022 aux termes duquel la Cour de cassation retient que la connaissance préalable, par le demandeur à l'intervention forcée, des éléments lui permettant d'orienter la procédure est exclusive de toute évolution du litige, et fait valoir, qu'en l'espèce, l'appelante était en mesure de l'attraire à la procédure dès la première instance.
En réponse à la société L'épée d'orion qui conclut à l'interdépendance des contrats, la société Nematis soutient que l'article 1186 du code civil pouvait être mobilisé en première instance, de sorte qu'il ne constitue pas la révélation d'une circonstance nouvelle.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 qui a considéré que, lorsqu'une partie invoque l'indivisibilité du contrat de location financière et du contrat de prestation en première instance, la mise en cause du prestataire en appel est irrecevable faute d'évolution du litige.
En réponse à l'appelante qui se prévaut d'un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la Cour de cassation, la société Nematis soutient que ce dernier n'est pas transposable aux faits de l'espèce, ayant consacré l'évolution du litige par une interdépendance caractérisée entre les instances et non par l'interdépendance contractuelle au sens de l'article 1186 précité.
Enfin, s'agissant de la violation du procès équitable invoquée par la société appelante, la société Nematis réplique que la règle de l'article 555 du code de procédure civile assure le respect du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense des parties nouvelles qui se verraient, à défaut, privées de la faculté de débattre en première instance, en ajoutant que l'appelante a conservé l'intégralité de son droit au recours dont elle a fait usage, l'impossibilité de l'attraire en cause d'appel n'étant que la conséquence de ses choix procéduraux.
La société Locam conclut également à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Nematis au motif qu'il appartenait à l'appelante d'attraire son fournisseur en la cause devant les premiers juges.
Elle rappelle s'être prévalue de cette absence en première instance, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile et considère que le jugement déféré n'a pas modifié la nature juridique des relations existantes entre les trois parties et qu'aucune évolution du litige n'est intervenue au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
En réponse, la société L'épée d'orion fait valoir que l'évolution du litige est caractérisée par la motivation du jugement, fondée sur l'article 14 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a fait naître un obstacle procédural nouveau en décidant qu'aucune demande ne pouvait être examinée contre la société Nematis en son absence, ce qui caractérise une circonstance de droit modifiant les données juridiques du litige.
Elle ajoute que l'appréciation de l'interdépendance des contrats et de la caducité corrélative du financement suppose la présence de la société prestataire et, qu'à défaut d'intervention forcée de la société Nematis, la voie de recours qui lui est ouverte ne serait que théorique.
Elle affirme que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 dont se prévaut la société Nematis n'est pas transposable aux faits de l'espèce, les premiers juges ayant statué au fond sur l'indivisibilité, ce que n'a pas fait le tribunal qui s'est borné à déclarer ses demandes irrecevables.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 qui retient que la mise en cause du tiers en appel est recevable au titre de l'évolution du litige lorsque la condamnation de première instance fait apparaître l'interdépendance entre plusieurs instances.
L'appelante fait encore valoir, au visa de l'article 1186 du code civil, que l'interdépendance contractuelle commande la mise en cause de la société Nematis dès lors, qu'à défaut, la cour serait dans l'impossibilité juridique d'apprécier l'interdépendance des contrats et d'en tirer les conséquences, ce qui priverait son appel de toute effectivité.
Elle soutient qu'une telle solution se heurterait à son droit à un procès équitable et à un recours effectif, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
En dernier lieu, elle relève que la société Nematis fonde son incident sur un texte inapplicable, à savoir l'article 913-4 du code de procédure civile, une telle erreur de visa témoignant de l'insuffisance et de la légèreté de sa démonstration.
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont ni été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'article 913-5 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel.
Il est constant que la société Nematis n'était pas partie à la procédure de première instance opposant la société L'épée d'orion à la société Locam.
La notion d'évolution du litige est interprétée restrictivement par la Cour de cassation car elle va à l'encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers.
L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige [ Cass ass plén 11 mars 2005 ].
En première instance, la société L'épée d'orion a formé des prétentions à l'encontre de la société Nematis, alors qu'elle ne l'avait pas attraite à la cause, ce qui a conduit le tribunal à les déclarer irrecevables.
L'appelante avait ainsi parfaitement connaissance de l'existence du contrat de création et de fourniture d'un site internet conclu avec la société Nematis le 7 novembre 2023, financé par le contrat souscrit auprès de la société Locam, et elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil dès la première instance.
L'irrecevabilité des demandes formées contre la société Nematis, prononcée par le tribunal, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau modifiant les données du litige mais de la sanction de l'absence de mise en cause de la société Nematis.
Par ailleurs, aucune atteinte au droit de l'appelante à un procès équitable et à un recours effectif au juge n'est caractérisé, cette dernière ayant fait usage de son droit d'appel à l'encontre de la décision déférée.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Nematis, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.
Sur la recevabilité des prétentions de la société Locam
A titre subsidiaire, la société L'épée d'orion prétend que le principe d'estoppel interdit à la société Locam de conclure à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Nematis, l'intimée ayant soutenu, en première instance, que les demandes dirigées à l'encontre de la société Nematis ne pouvaient être examinées en l'absence de mise en cause de cette dernière.