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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 2 juin 2026 — n° 25/03958

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs peuvent-ils obtenir réparation de leur préjudice en raison de la responsabilité décennale des vendeurs pour des défauts affectant un mur de soutènement ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs s'applique en cas de dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les acquéreurs peuvent demander réparation des préjudices subis en raison de ces défauts.

Faits clés

  • Acquisition d'une propriété avec un mur de soutènement par les acquéreurs.
  • Découverte de fissures sur le mur séparatif après arrachage de la végétation.
  • Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
  • Assignation des vendeurs pour indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale.
  • Jugement initial condamnant les vendeurs à indemniser les acquéreurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de la cassation, Dit que la demande des consorts [K] [D] et Mme [J] [I] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas prescrite, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer aux consorts [Q] : - la somme de 47.300 euros le montant des travaux de reprise, - la somme de 1.000 euros le montant des dommages intérêts indemnisant le préjudice de jouissance, Confirme le jugement déféré sur les condamnations aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [W] [E] épouse [G] à payer à M. [K] [D] et à Mme [J] [I] : - la somme de 60.269 euros au titre des travaux de reprise, - la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [W] [E] épouse [G] aux dépens d'appel et à payer aux consorts [K] [D] et [J] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2015, M. [D] et Mme [I] (les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [G] (les vendeurs) une propriété sur laquelle M. [G] avait réalisé un mur de soutènement. Au mois de juin 2016, les acquéreurs ont procédé à l'arrachage de la végétation qui recouvrait une partie du mur et ont constaté des fissures affectant le mur séparatif de la parcelle voisine. A la suite de deux expertises amiables, aucune solution n'a pu être trouvée, les acquéreurs ont, par acte d'huissier du 13 juillet 2017, fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [H] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2018. Par acte introductif d'instance du 27 mars 2019, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle. Par jugement contradictoire du 22 avril 2020, le tribunal a : - condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [Q] la somme de 47.300 euros au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [Q] la somme de 1.000 euros au titre de leur trouble de jouissance, - condamnés in solidum les mêmes à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL Bismuth, avocat, sur son affirmation de droit. Les acquéreurs ont relevé appel du jugement. Par un arrêt du 29 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé la décision déférée dans son intégralité et, Statuant à nouveau : - rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par les consorts [Q] à l'encontre de M. et Mme [G], - condamné les consorts [Q] aux dépens de la procédure de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, - rejeté la demande présentée par les consorts [Q] à l'encontre de M.et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamné les mêmes aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, - les a condamnés à payer M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a: - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [D] et Mme [I] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. et Mme [G], l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, - condamné M. et Mme [G] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [G] et les a condamnés à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3.000 euros. Par déclaration de saisine du 14 mai 2025, les consorts [Q] ont saisi la cour d'appel de Lyon. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, les consorts [Q] demandent à la cour de : Sur les préjudices, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les vendeurs à leur payer la somme de 47.300 euros au titre des travaux de reprise et 1.000 euros au titre du trouble de jouissance, Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire, la cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a écarté l'application de la garantie décennale au litige de sorte que la présente cour de renvoi n'est saisie que de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la responsabilité contractuelle Les acquéreurs font valoir que : -la cour d'appel a exclu la garantie décennale mais retenu à tort l'absence de contrat de construction, - la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'exclusion de la garantie décennale, - les époux [G] ont fait construire le mur litigieux, le délai de 10 ans pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu par une expertise mais il l'est par une assignation en référé sur l'article 145 du code de procédure civile, et le mot 'légitime' de cet article n'exige pas de démontrer le bien fondé de l'action au fond, la prescription est interrompue même si le fondement juridique est précisé ultérieurement, - en l'espèce, les désordres en cause ont bien été visés dans l'assignation interrompant le délai de 10 ans qui a couru à nouveau le 28 septembre 2017 avant d'être interrompu par l'assignation du 27 mars 2019, - la demande fondée sur les dommages intermédiaires a été présentée dès la première instance, ce qui résulte du jugement, - les expertises révèlent les fissures importantes dans le mur de soutènement, et pointent un non respect des règles de l'art, - la nature du sol renforce la responsabilité de celui qui construit, le mur litigieux n'a jamais été rehaussé, la cause des désordres n'est pas l'arrachage d'arbres de plus de deux mètres, - les panneaux de bois, une des causes retenues par l'expert, ont été installé par les vendeurs, - l'expert a donné tous les éléments permettant de se prononcer sur l'imputabilité des désordres. Les vendeurs rétorquent que : - l'action est forclose, c'est seulement le 29 septembre 2023, que les acquéreurs ont indiqué rechercher la responsabilité contractuelle des vendeurs, l'assignation en expertise ne visait que la garantie décennale, Or, une assignation en justice ne peut interrompre la forclusion qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer, celle qui ne vise pas la responsabilité pour dommages intermédiaires, ou qui ne précise pas les désordres concernés, ne peut interrompre le délai de forclusion pour ce type d'action, - la Cour de cassation a retenu comme point de départ de la garantie décennale le mois d'août 2007, - il n'y a pas de faute prouvée en lien avec les dommages invoqués, les éléments techniques ne sont pas suffisamment étayés, l'expert n'a pas pris en compte la nature du sol argileux, qui n'empêche pas de construire, les acquéreurs ont surélevé le mur, arraché tous les arbres proches du mur, des panneaux de bois étaient présents sur le grillage du mur lors de la vente et les acquéreurs ont tardé à les enlever alors que la prise au vent pouvait faire pression sur le mur, - le mur a toujours rempli le rôle de mur de soutènement, les fissures sont stables et non évolutives sauf du fait de passage de véhicules, le procédé constructif n'est pas en cause, - l'expert n'est pas précis sur l'imputabilité des désordres et il existe des causes extérieures. Réponse de la cour Sur la prescription Il est rappelé que celui qui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et qui est donc, en application de l'article 1792-1-2 du Code Civil réputé constructeur, est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en cas de dommages dits intermédiaires ; la responsabilité contractuelle a donc vocation à s'appliquer à des vendeurs d'ouvrage l'ayant construit, dans le délai de 10 ans après réception de ce dernier et lorsque les désordres ne ressortent pas notamment de la garantie décennale, l'existence d'un contrat de construction est inutile, Selon l'article 1792-4-3 du code civil, 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. Ce délai est un délai de forclusion. Selon l'article 2242 du code civil, 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'. Une citation en référé aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile interrompt le délai de forclusion pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance nommant un expert. L'effet interruptif ne vaut que pour les désordres désignés dans l'assignation. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé que les désordres en cause ont bien été désignés dans l'assignation et ainsi que très justement relevé par les acquéreurs, le terme 'légitime' de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas de démontrer le bien fondé de l'action au fond ni de préciser dès ce moment le fondement exact de cette action. Par ailleurs, les acquéreurs ont bien visé dans leur demande initiale et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun. Le délai a donc été interrompu le 13 juillet 2017. Un nouveau délai à donc couru à compter du 28 septembre 2017 et il en découle que l'action a bien été intentée dans le délai de 10 ans. En conséquence, la cour retient que l'action des acquéreurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas prescrite. Sur la faute du constructeur La cour rappelle que la responsabilité contractuelle concerne les désordres ou malfaçons non apparentes à la réception et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge notamment au titre de la garantie décennale c'est-à-dire qu'ils ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Ces dommages intermédiaires relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs selon la jurisprudence constante. Cette responsabilité étant basée sur le régime de la faute prouvée du constructeur, les dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil et reprises dans l'article 1231-1 du Code Civil ont vocation à s'appliquer. Il convient donc de déterminer su le constructeur a commis des fautes à l'origine des dommages. Il résulte du rapport de l'expert que : - le mur de clôture litigieux forme un angle au sud, sa partie sud-ouest longe un chemin et sa partie sud-est longe la parcelle voisine dont elle soutient les terres sur une hauteur atteignant 1,70 m au niveau de l'angle sud ; sur la parcelle litigieuse, devant la façade sud et jusqu'à l'angle sud de la propriété, une plate-forme a été créée au même niveau que le rez-de-chaussée pour une terrasse et une piscine ; la hauteur du mur litigieux suit la pente naturelle du terrain de la parcelle [Cadastre 1], au plus haut, à l'angle sud, 2,20 m et dans la partie nord-est 50 cm environ, la hauteur des terres soutenues est d'environ 1,70 m à l'angle sud, et cette hauteur va jusqu'à une hauteur nulle sur 20 m, le muret continue se poursuit sur une vingtaine de mètres jusqu'à l'angle nord-est de la parcelle [Cadastre 2], -seul le mur sud-est présente des désordres, ce mur a été édifié sur une fondation en béton surélevée de blocs à bancher en partie inférieure et de parpaings creux au dessus, ce mur est surélevé d'une clôture grillagée avec poteaux en métal sur laquelle sont fixés des panneaux d'occultation en bois, - des fissurations sont constatées dès le rapport d'expertise dommage ouvrage du 20 décembre 2016 (fissuration au niveau des joints en parpaing) puis le rapport de protection juridique du 28 mars 2017 qui fait état de nombreuses fissures verticales en escalier, de fissures horizontales et un 'ventre dans le sens de la longueur, témoignent des poussées des terres non supportées,
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