Cour d'appel, 3ème chambre a, 2 juin 2026 — n° 24/08395
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une intervention volontaire en appel ?
Principe retenu
L'intervention volontaire en appel est irrecevable si la personne n'a pas été partie ni représentée en première instance et ne justifie pas d'un intérêt à intervenir. Les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel sont de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Faits clés
- La société Imm@gence a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
- La société ETAI a demandé la constatation de l'irrecevabilité des conclusions du GIE Groupe Créquy.
- Le GIE Groupe Créquy a été déclaré irrecevable en tant qu'intervenant volontaire.
- Les conclusions du GIE ont été déposées après le délai pour conclure.
- Les dépens de l'incident ont été mis à la charge du GIE.
Articles cités
article 909 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
article 554 du code de procédure civile
article 913-5 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Disons que l'incident de la société ETAI est recevable,
Rejetons sa demande d'irrecevabilité des conclusions du GIE Groupe Créquy en application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
Disons que l'intervention Volontaire du GIE Groupe Créquy est irrecevable, et par voie de conséquences ses écritures,
Mettons les dépens de l'incident à la charge du GIE Groupe Créquy,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 17 juillet 2024 entre la Sas ETAI, demanderesse, et la société Imm@gence et le GIE Groupe Créquy (non comparant) et ayant condamné ces derniers in solidum au paiement de diverses sommes au profit de la demanderesse ;
La Sas Imm@gence a formé appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2024 en intimant la société ETAI et en désignant le GIE comme partie intervenante.
Par conclusions d'incident du 6 mars 2026, la société ETAI demande au conseiller de la mise en état de :
- vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par le Gie groupe Créquy postérieures au délai pour conclure,
- condamner le Gie groupe Créquy au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la société Imm@gence était la seule constituée devant le tribunal de commerce et la seule appelante, or, les conclusions numéro 2 de l'intimée font apparaître la société groupe Créquy comme partie intervenante représentée par Maître Maintigneux alors que 'nul ne plaide par procureur' et que l'appelante ne peut soutenir une argumentation au profit d'une parti défaillante, que la constitution est tardive puisque les conclusions avaient été déposées le 25 mars 2025,
- les conclusions du GIE sont donc irrecevables.
Par conclusions en réponse du 22 avril 2026, la société Imm@gence et le groupe Créquy désigné comme intervenant volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par la société ETAI pour n'avoir pas été présentées avant tout débat au fond,
- déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société Groupe Créquy et juger les écritures de cette dernière recevable,
- débouter la société ETAI de sa demande,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir au visa de l'article 122 du code de procédure civile que :
- la société Imm@gence et sur intervention, le Groupe Créquy ont relevé appel, et interviennent à la présente procédure, qu'alors qu'il a déjà été conclu au fond, la société ETAI forme incident tardivement, mais elle ne pouvait ignorer l'intervention volontaire du groupe Créquy dès la déclaration d'appel et les écritures du 7 janvier 2025,
- l'intervention du groupe Créquy a un objectif conservatoire et accessoire,
- l'intervention n'est pas nouvelle puisqu'inscrite dans la déclaration d'appel,
- admettre que l'intervenant volontaire à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention reviendrait à reconnaître qu'il n'est pas soumis à un délai pour se désister ou intervenir et donc conclure.
Motivations de la décision
SUR CE :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée'.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société Imm@gence a diligenté appel du jugement déféré en intimant la société ETAI et en indiquant 'partie intervenante GIE Groupe Créquy'. Mais aux termes de cette déclaration, l'appelante était seule constituée par maître Maintignieux et ce conseil n'a conclu que Imm@gence aux termes des premières conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il est relevé que le 9 décembre 2024, le greffe a adressé un avis d'avoir à signifier à la société ETAI et au GIE Groupe Créquy. Un avis de caducité a été adressé à Maître Maintignieux par le conseiller de la mise en état le 21 janvier 2025 en l'absence de signification de la déclaration d'appel au GIE. Il n'a pas été donné de suites à cet avis, au vu des mentions du RPVA.
Le 21 juillet 2025, Maître Maintignieux a déclaré se constituer pour le GIE Groupe Créquy. Il a ensuite conclu pour cette société désignée comme partie intervenante le 8 août 2025.
Il résulte avec évidence de ce qui précède que le GIE n'est pas intervenue volontairement par l'intermédiaire d'un avocat dès l'origine, il aurait d'ailleurs dans ce cas été inutile pour lui de constituer avocat en juillet 2025 comme il l'a fait et il aurait dû déposer des conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
S'agissant de la recevabilité de l'incident, l'intimée appuie ses demandes sur les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Or, les parties peuvent se prévaloir de ces dispositions même si elles ont déjà conclu au fond car il s'agit d'un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile. L'incident initié par la société ETAI est en conséquence déclaré recevable.
Par contre, la société ETAI qui ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions au GIE n'est pas fondée à se prévaloir de la tardivité des conclusions en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire, c'est le GIE qui met lui-même ce point dans le débat.
Il résulte des dispositions de l'article 913-5 5° du code de procédure civile que 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...) 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;'
Selon l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Or, force est de constater en l'espèce que le GIE était partie en première instance, et qu'il ne justifie aucunement remplir des conditions des dispositions susvisées lui permettant d'intervenir volontairement à la procédure en dehors d'un acte d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer son intervention volontaire irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ses écritures.
Les dépens de l'incident sont à la charge du GIE.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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