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Cour d'appel, 3ème chambre a, 2 juin 2026 — n° 22/05580

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à statuer de la société JSM est-elle justifiée dans le cadre de la procédure en cours ?

Principe retenu

Le sursis à statuer ne peut être accordé que si des éléments nouveaux justifient un réexamen de la demande. En l'espèce, la cour a estimé que la procédure pénale n'apportait pas d'éléments déterminants pour influencer la procédure civile.

Faits clés

  • La société JSM a été condamnée à payer 12.000 euros à M. [L] par le Tribunal de Commerce de Lyon.
  • M. [L] a assigné la société JSM en justice en février 2021.
  • La société JSM a interjeté appel du jugement en juillet 2022.
  • La société JSM a demandé un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours contre M. [L].
  • La plainte pénale de la société JSM a été classée sans suite puis a abouti à un non-lieu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la société JSM, Disons que le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT PAR INTERIM

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon, suite à l'assignation du 5 février 2021 de M. [Z] [L] à l'encontre de la Sarl JSM, a : - rejeté la demande de sursis à statuer de la société JSM, - condamné cette dernière à payer à M. [L], exerçant sous l'enseigne Editions conseil la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts, - dit que l' exécution provisoire était de droit, - condamné la société JSM aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JSM a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'appréciation de la demande de sursis à statuer relève du seul pouvoir de la cour, - dit que les dépens de l'incident sont joints au sort des dépens au fond. Par dernières conclusions d'incident du 7 mai 2026, la société JSM demande au conseiller de la mise en état de : À titre principal, - déclarer recevable sa demande de sursis à statuer, et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 février 2026 par le juge d'instruction du tribunal Judiciaire de Paris dans le dossier n° 203/23/27, et plus généralement, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [L] et de sa préposée des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait estimer ne pouvoir entrer en voie de discussion sur la demande de sursis, - renvoyer l'examen de la demande de sursis à statuer à la formation collégiale de la 3ème chambre A de la Cour d'appel de Lyon, à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026, conformément à l'ordonnance du 12 décembre 2023. Elle fait valoir que : - certaine d'avoir été victime d'un faux en écriture, et d'une escroquerie, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 25 août 2022, et le magistrat a affirmé qu'il y avait lieu d'informer sur la plainte déposée, - la procédure pénale elle n'est pas une man'uvre dilatoire mais une démarche sérieuse et fondée ; la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 25 août 2022, soit avant même la déclaration d'appel du jugement civil et la consignation de 2.550 euros a été intégralement réglée ; une instruction judiciaire a été ouverte et conduite pendant plus de deux ans, - il est établi que M. [L] a déjà été mis en cause pour des faits similaires dans d'autres affaires, révélant un modus operandi identique, - elle a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée, démontrant ainsi sa détermination à obtenir que la vérité soit établie, et son appel n'est pas dilatoire, - sur la compétence du conseiller de la mise en état, le sursis à statuer n'est pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure de sorte que l'avis du 3 juin 2021 de la Cour de cassation est inopérant, et le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur ce sursis à statuer, - il existe des faits nouveaux suite à l'ordonnance du 5 avril 2022, - il appartient au conseiller de la mise en état de renvoyer l'examen à la formation collégiale, - le juge dispose d'u pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, - si le sursis n'est pas obligatoire, il est opportun en l'espèce. Par dernières conclusions d'incident du 6 mai 2026, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société JSM, Subsidiairement - dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. Par ailleurs, selon l'article 4 du code de procédure pénale, 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' En l'espèce, il a été précédemment jugé par le conseiller de la mise en état qu'il ne lui appartenait pas d'infirmer les dispositions du jugement querellé, s'agissant du sursis et que ceci relevait de la cour. Dans le cadre du nouvel incident, la société JSM se prévaut toujours de la même procédure pénale et elle produit notamment le réquisitoire définitif de non lieu du 30 avril 2025, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et la déclaration d'appel devant la chambre de l'instruction de [Localité 1], pièces qui n'existaient pas encore dans le cadre du premier incident. Cependant, à supposer que ces pièces nouvelles permettent de réexaminer la demande de sursis à statuer au regard des éléments rapportés par l'instruction, la demande de la société JSM n'est pas justifiée dans le cadre du présent incident. En effet, outre le fait que la plainte pénale de cette société a jusqu'alors débouché sur un classement sans suite, puis après constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, sur un réquisitoire définitif de non lieu puis sur un non lieu, il apparaît que cette plainte a été déposée manifestement à des fins civiles, uniquement après la saisine de la juridiction commerciale, après trois ans d'échanges. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société, la procédure pénale n'a rien établi de déterminant et de nature à influencer la procédure civile en cours, et elle ne fait pas apparaître la nécessité d'investigations supplémentaires : la présente cour dispose déjà d'un certain nombre de pièces et notamment de deux expertises graphologiques privées produites par chacune des parties et de sorte qu'elle apparaît en mesure de statuer. Le demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens du jugement au fond. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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