Cour d'appel, 3ème chambre a, 2 juin 2026 — n° 22/04373
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de production de pièces présentée en appel par la société Ovalis est-elle recevable ?
Principe retenu
La demande de production de pièces doit être présentée dans un délai raisonnable et ne peut être acceptée si elle est tardive et dilatoire, surtout lorsque l'affaire est proche d'être plaidée.
Faits clés
- La société Ovalis a conclu un contrat de licence avec les sociétés [Localité 1] en 2013.
- Les sociétés [Localité 1] ont demandé le paiement d'une redevance de publicité en janvier 2019.
- La société Ovalis s'est opposée à cette demande en avril 2019, invoquant un accord sur le non-paiement.
- La demande de production de pièces a été faite près de quatre ans après la déclaration d'appel.
- Aucune demande de production de pièces n'a été faite en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de production de pièces de la société Ovalis,
Condamnons la société Ovalis aux dépens de l'incident,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Ovalis est spécialisée dans les achats et ventes de produits avicoles. Les SAS [Localité 1] Frais et [Localité 1] Frais (ci-après « les sociétés [Localité 1] ») ont comme activité principale la fabrication et la vente de pâtes alimentaires et d'autres produits à base de céréales.
Le 12 juin 2013, la société Ovalis a conclu un contrat de licence et de collaboration avec les sociétés [Localité 1]. Ce contrat conférait à la société Ovalis le droit exclusif d'utiliser la marque « [Localité 1] » pour la commercialisation de produits tels que les 'ufs de poule.
Par courriers du 14 janvier 2019, les sociétés [Localité 1] ont sollicité le paiement de la redevance de publicité prévue dans le contrat à la société Ovalis. Par courrier du 4 avril 2019, la société Ovalis s'est opposée à cette demande au motif qu'il existerait un accord entre elles sur le non-paiement de cette redevance. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, les sociétés [Localité 1] ont mis en demeure la société Ovalis de régler le montant des redevances publicitaires dues pour un montant total de 2.655.069 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 10 février 2020, les sociétés [Localité 1] ont assigné la société Ovalis devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit prescrit les demandes des sociétés [Localité 1] faites au titre des redevances de publicités et d'indemnités antérieures au 10 février 2015,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Ovalis,
- condamné la société Ovalis à verser aux sociétés [Localité 1] la somme de 2.877.654 euros au titre des redevances de publicité dues par la société Ovalis pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2020 inclus, somme à actualiser du montant des sommes dues non versées au jour du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure adressée à la société Ovalis,
- condamné la société Ovalis à payer aux sociétés [Localité 1] la somme de 33.204 euros au titre de la perte de chance, montant à actualiser au jour du jugement à intervenir,
- débouté les sociétés [Localité 1] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la société Ovalis à payer aux sociétés [Localité 1] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ovalis aux entiers dépens de l'instance.
La société Ovalis a interjeté appel par acte du 14 juin 2022.
Dans le cours de l'instance d'appel, la société Ovalis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise. Par ordonnance du 27 juin 2023, cette demande d'expertise a été rejetée.
Les sociétés Groupe Pampr'oeuf et Pampr'oeuf , détenant une partie du capital de la société Logistic'oeuf détenant elle-même la société Ovalis, ont cédé l'ensemble de leur participation à la société C2 Développement. Parallèlement à cette cession, les parties ont conclu une convention de garantir d'actif et de passif, et le sort de la présente procédure au fond ayant un impact sur ces engagements, les sociétés Pampr'oeuf sont intervenues volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 22 avril 2025, ce afin d'appuyer les prétentions de la société Ovalis.
Par conclusions d'incident du 3 mars 2026, la société Ovalis a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de production de pièces et par dernières conclusions d'incident du 7 mai 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger recevable sa demande de production,
- recevoir l'ensemble de ses moyens et demandes,
En conséquence,
- débouter les sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
Selon l'article 139 du code de procédure civile, 'La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.
Selon l'article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles138 et 139.'
Par ailleurs, l'article 151-1 du code de commerce dispose que 'Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En l'espèce, il est constant que la demande de production de pièces est tardive en ce qu'elle est présentée pour la première fois en appel et près de quatre ans après la déclaration d'appel et après un premier incident où elle n'a pas été sollicitée'.
Il est constant en l'espèce qu'aucune demande de production de pièce n'a été présentée au juge en première instance et bien que l'appel date de bientôt quatre ans, la demande faite au conseiller de la mise en état apparaît effectivement particulièrement tardive alors que l'affaire va être plaidée très prochainement et ordonner la production des pièces à ce stade aurait pour corollaire des échanges de conclusions supplémentaires et un risque de demande de report de l'audience inopportun au regard de la date de fixation de l'affaire.
Par ailleurs, aucun argument sérieux ne justifie que cette demande soit présentée à ce stade de la procédure alors qu'elle pouvait l'être auparavant. L'intervention volontaire des sociétés Pampr'oeuf ne justifie pas une telle demande et la société Ovalis, en possession depuis l'origine des conditions du contrat, pouvait diligenter au moins dès l'appel une demande de pièces si elle l'estimait opportun. Aucun événement récent ne justifie donc une telle demande qui apparaît dilatoire au moment de la clôture et de l'audience de plaidoirie.
Enfin, il appartient aux autres parties de tirer tout argument utile des conclusions des sociétés [Localité 1] sur l'absence de factures d'achat.
La demande de production de pièces est en conséquence rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de développer les autres moyens des parties.
Les dépens de l'incident sont la charge de la société Ovalis.
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
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