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Cour d'appel, chambre civile section b, 2 juin 2026 — n° 25/02556

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il rejeter une demande d'expertise judiciaire pour des travaux non réalisés ou non nécessaires ?

Principe retenu

Le juge des référés a le pouvoir de rejeter une demande d'expertise judiciaire si les éléments présentés ne justifient pas la nécessité d'une telle mesure. L'expertise doit être fondée sur des motifs légitimes et pertinents.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Z] a engagé la société Centre technique et sécurité du bâtiment pour des travaux de traitement de charpente et de démoussage.
  • Trois chèques ont été émis pour un total de 21.069,50 euros pour le paiement des travaux.
  • Monsieur [H] [Z] a demandé une expertise judiciaire pour vérifier la réalisation et la nécessité des travaux.
  • Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise.
  • Monsieur [H] [Z] a été condamné à verser 1.200 euros à la société pour les frais de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, Ordonne une mesure d'expertise et commet : M. [K] [P] Cabinet [P]- [Adresse 7] [Localité 10] Tél. portable: [XXXXXXXX01] avec pour mission de : -Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles. -Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. -Recueillir les explications des parties. -Déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés. -Si lesdits travaux ont été réalisés, déterminer s'ils étaient nécessaires compte-tenu de la précédente intervention de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF, contrôle toiture française. -Etablir si le montant facturé par la société Centre technique et sécurité du bâtiment et par la société One shoot est justifié. -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. -Evaluer les éventuels préjudices immatériels subis. -En cas d'urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble, ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d''uvre et les entreprises choisies par le maître de l'ouvrage, sous le constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Désigne le magistrat chargé de la surveillance des expertises au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en application de l'articler 964-2 du code de procédure civile pour contrôler le déroulement de la mesure. Dit que l'expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause dans le délai qu'il plaira au juge des référés de fixer. Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif, - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[Z] qui devra consigner la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de [Localité 7], avant le 5 juillet 2026 étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime). - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport. Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile. Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS CTSB, M.[F] et M.[D] d'une part, la société One shoot et M.[X] d'autre part aux dépens. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. M.[Z] a fait appel à la société Centre technique et sécurité du bâtiment au cours du mois de novembre 2024 afin de réaliser des travaux de traitement de la charpente de la maison ainsi que le démoussage de la façade arrière. Monsieur [H] [Z] a réglé l'intervention de la société Centre technique et sécurité du bâtiment par 3 chèques : - N°6561375 d'un montant de 5.800 euros encaissé le 4 décembre 2024, - N°6561376 d'un montant de 6.439,50 euros encaissé le 9 décembre 2024, - N°6561377 d'un montant de 9.630 euros encaissé le 9 décembre 2024, Sur interrogation de M.[B] [Z], fils de M.[H] [Z], le Conseil de ce dernier a écrit à la société Centre technique et sécurité du bâtiment le 28 janvier 2025 aux fins de solliciter la transmission de différentes pièces, lesquelles lui ont été adressées 4 février 2025. Monsieur [H] [Z] a saisi le juge des référés de Bourgoin Jallieu aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, afin notamment de déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés et pour le cas où ils le seraient, s'ils étaient nécessaires. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a : -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [Z], -condamné Monsieur [Z] à verser à la société Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2025 et a procédé à la mise en cause de la société One shoot, dont le nom commercial est CTF Contrôle Toiture Française. Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M.[Z] demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu la déclaration d'appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, -déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté, -infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, : - en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [H] [Z], - en ce que Monsieur [A] [Z] a été condamné à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers des dépens de l'instance. -déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée en cause d'appel de la SARL One shoot et Monsieur [O] [X], -ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties. -désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission habituelle et notamment celle de : -Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles. -Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. -Recueillir les explications des parties. -Déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés. -Si lesdits travaux ont été réalisés, déterminer s'ils étaient nécessaires compte-tenu de la précédente intervention de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF, contrôle toiture française. -Etablir si le montant facturé par la société Centre technique et sécurité du bâtiment est justifié. -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. -Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, perte de loyers, préjudice d'exploitation, dépenses compensatoires, etc'). -Etablir les comptes entre les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la réformation du jugement : Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ne sollicitaient que l'infirmation de l'ordonnance déférée sans plus de précisions, toutefois, la déclaration d'appel reprend expressément l'intégralité des dispositions contestées et sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, il ne pouvait y avoir de confusion sur ce qui était sollicité dès lors que seule une demande d'expertise était formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de dire que la cour est bien saisie d'une demande de réformation. Sur l'instauration d'une mesure d'expertise : Selon l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte des pièces produites que M.[H] [Z], né le 8 décembre 1939, a été démarché une première fois par l'entreprise Contrôle toiture française et a commandé le 18 juin 2024 des travaux pour un montant total de 9 000 euros TTC ramenés à 6 000 euros TTC après remise exceptionnelle de 3 000 euros (pièce 22 de M.[Z]) pour le traitement des tuiles à basse pression avec algicide fongicide, hydrofugation incolore, et traitement de charpente par double micropulvérisation sur l'ensemble de la charpente, outre mise en place d'une protection et coltinage et débarras de l'ensemble des déchets. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 4 juillet 2024. Il a ensuite passé commande de travaux le 15 novembre 2024 auprès du centre technique sécurité bâtiment consistant en l'application d'un algicide fongicide et nettoyage à basse pression de la façade, outre application d'un hydrofuge (pièce 3), travaux réceptionnés le 5 décembre 2024 et payés par chèque pour un montant de 9 630 euros. Il a également passé commande ce même jour de travaux consistant en un brossage et dépoussiérage des pièces de charpente, traitement de celle-ci par injection sous pression et double micro pulvérisation, ainsi que traitement du plancher par double micro-pulvérisation (pièce 9), travaux réceptionnés le 2 décembre 2024 et payés par chèques pour un montant de 12 239, 50 euros. Or M.[Z] produit à l'appui de sa demande un constat d'huissier en date du 4 février 2025 qui constate que dans les différentes poutres, il note la présence de pastilles aléatoirement posées sur toute la charpente, pastilles destinées à recevoir le traitement de la charpente par injection, mais dont le pourtour ne comporte aucune trace extérieure ni de coulures ni d'auréolesen leur pourtour, et qui constate également la présence sur le sol et les meubles de sciure laissée par les différentes perforations. Il produit également un rapport d'expertise amiable qui considère que les travaux effectués ne se justifiaient pas au regard de l'état de la façade et de la charpente et qui n'a pas non plus constaté de traces de coulure au niveau des chevilles de traitement du bois. La société CTSB produit pour sa part un constat d'huissier qui relate ce qu'il a pu voir sur certaines vidéos qui lui ont été transmises par le gérant, et qui mentionne une hydrofugation sur façade grise, sans qu'il soit possible de déterminer la localisation, et le traitement de poutres de charpente, sans adresse non plus, M.[Z] ne contestant toutefois pas qu'il s'agit de son habitation. Il résulte de ce qui précède qu'une réelle interrogation subsiste sur la matérialité et l'utilité des travaux, s'agissant des deux sociétés qui sont intervenues à moins de cinq mois d'intervalle, et M.[Z] justifie dès lors d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, l'ordonnance sera infirmée. M.[Z] justifie par ailleurs de l'évolution du litige dans la mesure où c'est suite au dépôt du rapport d'expertise amiable qu'il est apparu qu'une première société avait démarché M.[Z] à l'été 2024, ce qui justifie son intervention forcée. La SAS CTSB, M.[F] et M.[D] d'une part, la société One shoot et M.[X] d'autre part seront condamnés in solidum aux dépens.
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