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Cour d'appel, chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 24/03542

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société C'est dans l'hair peut-elle contester la demande de paiement de la société Next'one pour des prestations non réalisées ?

Principe retenu

Un contrat de prestation de services engage les parties à respecter les termes convenus. En cas de résiliation unilatérale, des pénalités peuvent être appliquées selon les conditions générales de vente.

Faits clés

  • La société Next'one a émis plusieurs devis signés par la société C'est dans l'hair pour des prestations publicitaires.
  • La société C'est dans l'hair a manifesté sa volonté de ne pas donner suite aux prestations restantes.
  • Next'one a demandé le paiement de 19.974 euros au titre de pénalités pour annulation des commandes.
  • Une mise en demeure a été envoyée à C'est dans l'hair pour le paiement de cette somme.
  • Un jugement a été rendu en faveur de Next'one, confirmant la demande de paiement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande, - condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros, - dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair, - débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société C'est dans l'hair à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. CONDAMNE la société C'est dans l'hair aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société C'est dans l'hair de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société C'est dans l'hair à payer à la société Next'one la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 septembre 2021, la société Next'one a émis un devis n° OFR-21-09-59698 à l'attention de la société C'est dans l'hair, signé par celle-ci, aux fins d'organiser une campagne publicitaire pour ses produits à l'occasion d'un concert, pour la somme Ttc de 6.720 euros. Le même jour, la société Next'one a émis un second devis n° OFR-21-09-59699 à l'attention de la même société, signé par celle-ci, aux mêmes fins, pour la somme Ttc de 15.360 euros. Le 8 mars 2022, la société Next'one a émis un devis n° OFR-22-03-62945 à l'attention de la société C'est dans l'hair, pour la somme Ttc de 6.828 euros. Le 15 mars 2022, la société Next'one a émis un devis n° OFR-22-03-63107 à l'attention de la société C'est dans l'hair, signé par celle-ci, pour la somme Ttc de 26.400 euros. Par courriel du 23 mai 2022, la société C'est dans l'hair a manifesté auprès de la société Next'one sa volonté de ne pas donner suite aux prestations restant à effectuer. Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 17 juin 2022, la société Next'one, prenant acte de la " demande d'annulation des commandes validées ", a sollicité la somme Ttc de 19.974 euros au titre des pénalités prévues dans les conditions générales de ventes réparties comme suit : - 3.360 euros correspondant à une partie non payée du devis n° OFR-21-09-59698, - 3.414 euros au titre du devis n° OFR-22-03-62945, - 13.200 euros au titre du devis n° OFR-22-03-63107. La société Next'one a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2022, à la société C'est dans l'hair, une mise en demeure de payer la somme de 19.974 euros. A défaut de paiement spontané, la société Next'one a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a : - enjoint à la société C'est dans l'hair de payer à la société Next'one, en deniers ou quittances valables, - la somme de 19.974 euros en principal, - la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.47 euros TTC, - dit que la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse au plus tard dans les six mois de sa date, - rejeté toute autre demande. Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2023, la société Next'one a fait signifier à la société C'est dans l'hair l'ordonnance portant injonction de payer. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2023, la société C'est dans l'hair a formulé une opposition à ladite ordonnance devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a : - déclaré la société Next'one recevable et bien fondée en sa demande, - condamné la société C'est dans l'hair à verser à la société Next'one la somme de 19.974 euros, - dit que cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 2022, date de la première mise en demeure, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Next'one à l'encontre de la société C'est dans l'hair, - débouté la société C'est dans l'hair de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société C'est dans l'hair aux entiers dépens. La société C'est dans l'hair a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2024 en toutes ses dispositions. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 janvier 2026. Prétentions et moyens de la société C'est dans l'hair Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de consommation, 1103 et suivants et 1171 du code civil et des articles L. 441-1 et suivants et L.

Motivations de la décision

- les discussions ont été conduites intégralement par courriel et la société C'est dans l'hair a spontanément pris contact avec la société Next'one, - la société C'est dans l'hair reconnait que la signature du contrat n'a pas eu lieu lors de ce prétendu échange lors du Mondial mais ultérieurement par échange de courriels, le contrat n'a donc pas été conclu en présence physique et simultanée des parties, - il n'y a pas d'interprétation extensive ni automatique du régime protecteur au seul motif d'un échange à distance, * Sur le manquement aux devoirs d'information et de conseil : - la résolution judiciaire suppose un manquement grave, - la société C'est dans l'hair ne précise pas le manquement imputable à la société Next'one, - le fait de signer des devis sous la pression du commercial de la société Next'one est insuffisant pour établir une faute contractuelle de nature à justifier la remise en cause des contrats aux torts de la société Next'one, - il n'est pas démontré que la société C'est dans l'hair n'aurait réalisé qu'une seule vente, - il est difficile de quantifier les bénéfices retirés de la campagne publicitaire réalisée et aucune pièce n'est versée à ce sujet, - l'appelante fonde sa demande sur des articles propres à l'inexécution du contrat tout en se prévalant de l'absence d'information précontractuelle, aucun manquement dans l'exécution des prestations commandées n'est reprochée, - faute de manquement grave par la société Next'one à ses obligations contractuelles, la résolution judiciaire ne se justifie pas, - la société C'est dans l'hair ne peut reprocher à la concluante de ne pas l'avoir informée sur le caractère aléatoire des campagnes commandées, les dépenses de communication sont par nature aléatoires et n'entrainent pas nécessairement un retour sur investissement, - la société Next'one n'avait donc aucune obligation d'informer sur l'aléa inhérent à toute campagne de publicité, - la société C'est dans l'hair ne peut prétendre à des dommages et intérêts sans rapporter la preuve du moindre préjudice en lien de causalité avec une éventuelle faute, - le manquement à un devoir d'information ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'en présence d'un vice du consentement. * Sur le dol : - la société C'est dans l'hair procède par voie d'affirmation et ne précise pas les informations qui auraient été dissimulées, ni en quoi ces informations auraient été déterminantes de son consentement, - la société C'est dans l'hair ne pouvait en aucun cas prétendre à l'utilisation de l'image ou de la notoriété des artistes sans disposer de leur autorisation expresse, - aucune information particulière n'avait vocation à être délivrée à ce sujet, la règle est connue de tous, - l'utilisation par la société Next'one des visuels sur son site internet et ses supports est sans lien avec le litige et elle disposait des autorisations nécessaires eu égard à ses conditions générales de ventes, - la société C'est dans l'hair n'explique pas en quoi une telle utilisation aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation, - les visuels ont été retirés de son site internet. * Sur l'opposabilité des conditions générales de vente : - la société C'est dans l'hair est de mauvaise foi lorsqu'elle demande de déclarer inopposables les conditions générales de vente, dès lors qu'elle a expressément reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, - lorsque le contrat renvoie expressément aux conditions générales, que le client est en mesure, moyennant des diligences normales de consulter, de sauvegarder ou d'imprimer avant la conclusion du contrat, elles sont applicables, ce qui est le cas en l'espèce, - la société Next'one a de plus rappelé leur application par mail, - les conditions générales de vente ont été mises à disposition sur un support durable, sont parfaitement lisibles et compréhensibles. * Sur l'absence de clause abusive : - les clauses pénales ont un caractère comminatoire par essence qui vise à empêcher un contractant de revenir sur son engagement, sans motif valable, - la clause litigieuse ne saurait être réputée non-écrite au seul motif qu'elle avait pour objet de contraindre le client à s'exécuter, - la clause résolutoire mettant à la charge d'une seule partie une indemnité en cas de résiliation à ses torts exclusifs n'est pas constitutive d'un déséquilibre significatif dès lors qu'elle vise à réparer forfaitairement un préjudice, - le mécanisme de pénalités par paliers reflète donc le préjudice réel et croissant subi en raison de l'annulation tardive, - ladite clause s'applique du seul fait de l'inexécution sans qu'il ne soit nécessaire de prouver le préjudice du créancier, - il est faux d'affirmer que la clause a pour effet de rendre la société C'est dans l'hair débitrice de l'intégralité du montant net de l'ordre dès lors que la clause ne s'applique pas en cas d'inexécution ou faute de la société Next'one, - la société C'est dans l'hair ne démontre pas le déséquilibre significatif. * Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive : - la société C'est dans l'hair a annulé sans raison valable les ordres d'affichages préalablement validés, si cette annulation est possible, elle entraîne l'application de pénalités, - en refusant de procéder au versement des sommes réclamées, la société C'est dans l'hair a manqué aux règles de la bonne foi contractuelle et a commis un abus, - cet abus est d'autant plus caractérisé au regard de l'inanité des arguments soulevé pour échapper à ses obligations. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur le bénéfice des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'article L. 221-1 du même code définit le contrat à distance comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Le même article définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. Il résulte de ces définitions, que la notion de contrat conclu à distance est incompatible et exclusive de celle de contrat conclu hors établissement dès lors que cette dernière nécessite une présence physique et simultanée des parties soit au moment de la sollicitation du consommateur soit au moment de la conclusion du contrat.
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