MOTIFS
Sur les désordres :
L'expert judiciaire énonce, se fondant sur les travaux précis de la SARL [Y] conseil, les points suivants :
«- Les solives de plancher sont bien dimensionnées,
- Les chevrons sont bien dimensionnés,
- Les pannes aplomb et à dévers sont bien dimensionnées,
- La panne volante est bien dimensionnée mais mal assemblée.
- La ferme tronquée F1 a un gros problème de dimensionnement avec un taux de travail allant jusqu'à 452 % (tolérance à 100 %) sur certaines pièces.
- La ferme tronquée F2 a la même problématique. (Voir annexes, pièce n°1),
- La ferme sur blochets F3 a un gros problème de dimensionnement avec certaines pièces ayant un taux de travail allant jusqu'à 695 % (tolérance à 100 %) pour le cas le plus défavorable.
- Les assemblages (liés à ces pièces trop faibles) sont défavorables. Il y a un manque de boulonnage. (Voir annexes, pièce n°2).
- Les assemblages traditionnels (embrèvements) sont sous-dimensionnés.
Vu l'ensemble des désordres, il est qualifiable de dire que le bien est impropre à sa destination ».
Pour l'expert, les combles ne sont pas aménagés et aménageables puisque ce n'est pas stipulé dans le permis de construire soumis à l'architecte des Bâtiments de France, le site étant en zone classée. Il indique qu'aucune ouverture n'est prévue dans les combles, qu'il n'y a pas de châssis de toiture ni de fenêtres en pignons.
Il ajoute que sur les six pages du devis descriptif de la société [A] [Y] [P], il n'est à aucun moment indiqué que la charpente est fabriquée pour être aménagée dans les combles.
Il en déduit que c'est peut être la raison pour laquelle entre 2013, date de réception du chantier, et 2017, date du début des travaux d'aménagement des combles, la structure n'avait pas donné de signes alarmants.
Sur ce point, les époux [V] font valoir qu'en premier lieu, le fait qu'ils aient ou non aménagé les combles est sans incidence dès lors qu'en tout état de cause, la charpente a été mal dimensionnée, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise.
S'agissant ensuite de l'aménagement litigieux, il n'est pas contesté qu'un escalier a bien été installé au rez-de-chaussée et s'il ne s'agissait que d'accéder ponctuellement aux combles, une simple échelle aurait suffi, libérant de l'espace.
La création d'une fenêtre manifestement percée pendant le chantier ainsi que l'importance du volume sous les combles, avec des pièces de charpente coupées pour laisser une «'hauteur d'homme'» en partie centrale sont également de nature à laisser penser à un aménagement futur.
De même, il est avéré que la société [A] [Y] [P] a, comme le font justement remarquer les appelants, isolé non pas le plancher mais les sous-faces de toiture.
C'est dès lors à juste titre que les appelants soulignent qu'il est peu plausible que la société [A] [Y] [P] ait accompli l'intégralité de ces travaux sans penser que les combles étaient ultérieurement destinés à être aménagés. Le fait que cet aménagement n'ait pas été inclus dans le permis de construire ne signifie pas pour autant que toute construction était exclue, puisque celle-ci aurait pu faire l'objet d'une autorisation ultérieure.
En tout état de cause, même en l'absence de tout aménagement de l'étage, la charpente est structurellement largement sous-dimensionnée.
Le fait que de simples doublages en placoplâtre aient pu provoquer de tels désordres démontre bien l'existence d'un risque pour la solidité du bien et une impropriété à destination, dans le délai décennal.
Sur la garantie d'Axa :
Le contrat qui prévoit pour un prix forfaitaire des travaux allant jusqu'au hors d'air de l'immeuble (pose des portes et fenêtres) devient un contrat de construction de maison individuelle et doit respecter les dispositions des articles L.'232-1 et L.'232-2 du code de la construction et de l'habitation.
Or tel est bien le cas en l'espèce.
En page 4 des conditions particulières, il est expressément mentionné que le souscripteur déclare ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par la loi du 19 décembre 1990 (article L.231-1 à L.232-2 2 du code de la construction et de l'habitation) et son décret d'application du 27 novembre 1991.
Les appelants soulignent que l'activité de charpente était incluse dans les activités assurées.
Si ce point ne fait pas l'objet de contestations, il faut entendre ici le terme d'activité comme celle de constructeur CCMI. En effet, il existe une différence de risque entre une activité unique de charpente et/ou de création d'une maison en ossature [Y], et la construction de maison individuelle, qui nécessite des obligations accrues et donc des risques accrus.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Axa France IARD fait valoir son exclusion de garantie, celle-ci étant au demeurant particulièrement bien indiquée dans les conditions particulières.
Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD
Sur les préjudices :
Sur les dommages matériels :
L'expert a fixé le coût des travaux à la somme de 108 452 euros HT, étant rappelé qu'il ne s'agissait que d'un pré-rapport déposé le 27 novembre 2019. Les appelants justifient du fait qu'ils ont sollicité deux entreprises qui ont établi des devis les 11 décembre 2019 et 10 janvier 2020. Du fait de l'absence du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et donc de l'absence de réponse de l'expert à de quelconques dires, il doit être tenu compte de ces devis plus détaillés et qui sont tous les deux autour du même prix. Il sera donc retenu la somme de 124 606, 80 euros HT, soit 137 067,48 euros TTC.
Sur les dommages immatériels :
Au regard de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable qui porte notamment sur la création d'une fenêtre, il convient de considérer que l'habitabilité des combles aurait été accordée.
Par ailleurs, il est avéré que les époux [V] ne peuvent pas utiliser correctement le rez-de-chaussée de leur maison et le délai de deux mois proposé pour réaliser des travaux d'ampleur n'apparaît pas disproportionné.
Au regard de ce qui précède, l'évaluation proposée par la société Qantex sera retenue, sauf pour le relogement, à savoir :
- Déménagement 1.440 euros TTC ;
- Réaménagement 1.440 euros TTC ;
- Stockage des meubles pendant deux mois: 360 euros TTC ;
Le relogement durant deux mois doit être évalué à 1 200 euros TTC par mois, soit 2 400 euros TTC ;
Il existe en outre un préjudice de jouissance, qui au regard de la taille du logement sera fixé à la somme de 500 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'à réfection de la charpente.
La demande relative à l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
La société [A] [Y] [P] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.