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Cour d'appel, chambre civile section b, 2 juin 2026 — n° 24/03300

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société de construction est-elle responsable des désordres affectant la maison d'habitation au titre de la garantie décennale ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs s'applique en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les désordres constatés doivent être réparés par le constructeur, même après réception des travaux.

Faits clés

  • La SCI Les Contamines a fait construire une maison d'habitation.
  • Des fissures sont apparues après des travaux de second œuvre réalisés par la société [A] [Y] [P].
  • Le sinistre a été déclaré à l'assureur AXA France IARD, qui a refusé la garantie.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
  • La cour a constaté que les désordres étaient de nature décennale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que les désordres sont de nature décennale, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Condamne la société [A] [Y] [P] à payer aux époux [V] les sommes de : -137 067,48 euros TTC au titre des dommages matériels ; -1.440 euros TTC au titre des frais de déménagement ; - 1.440 euros TTC au titre des frais de réaménagement ; -360 euros TTC au titre du stockage des meubles pendant deux mois ; -2 400 euros TTC au titre du relogement durant deux mois ; -500 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'à réfection de la charpente au titre du préjudice de jouissance ; -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [A] [Y] [P] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI familiale Les contamines a fait procéder à l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5]. Un dossier de permis de construire a été préparé par Monsieur [H], architecte, et le permis de construire a été délivré le 26 juin 2012. Les lots 1 (terrassement), 2 (maçonnerie), 3 (structure [Y]), 4 (menuiserie extérieure) et 5 (carrelage) ont été confiés à la société [A] [Y] [P] selon devis signés pour un total de 113 090,37 euros TTC. La déclaration d'ouverture de chantier au 24 septembre 2012 a été régularisée le 25 septembre 2012. Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une réception expresse sans réserve le 8 juin 2013. En 2017, les époux [V], résidant dans le bien, ont souhaité procéder à des travaux de second 'uvre pour aménager l'étage, incluant notamment la mise en place de doublages de placoplâtre. Immédiatement, ces doublages ont présenté des fissures de plus en plus importantes, conduisant le plaquiste à interrompre ses travaux. Le 14 novembre 2017, le sinistre a été déclaré à la société Axa France IARD, assureur de la société [A] [Y] [P], laquelle a missionné le cabinet Equad en qualité d'expert, lequel a procédé à une visite d'expertise le 30 novembre 2017. La société Axa France IARD a notifié le 13 mars 2018 un refus de garantie. Par actes d'huissier des 15 et 18 juin 2018, Madame et Monsieur [V] et la SCI Les contamines ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire des sociétés [A] [Y] [P] et Axa France IARD. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 12 septembre 2018 désignant Monsieur [U] en qualité d'expert. Un pré-rapport a été déposé le 2 décembre 2019. La SCI Les contamines et les époux [V] ont, par actes des 26 et 27 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 29 jullet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines ; -condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines à payer à la SARL [A] [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] à la SA Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 17 septembre 2024, les époux [V] et la SCI Les contamines ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2026, les époux [V] et la SCI Les contamines demandent à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu l'article L124-3 du code des assurances ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : -rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines ; -condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les désordres : L'expert judiciaire énonce, se fondant sur les travaux précis de la SARL [Y] conseil, les points suivants : «- Les solives de plancher sont bien dimensionnées, - Les chevrons sont bien dimensionnés, - Les pannes aplomb et à dévers sont bien dimensionnées, - La panne volante est bien dimensionnée mais mal assemblée. - La ferme tronquée F1 a un gros problème de dimensionnement avec un taux de travail allant jusqu'à 452 % (tolérance à 100 %) sur certaines pièces. - La ferme tronquée F2 a la même problématique. (Voir annexes, pièce n°1), - La ferme sur blochets F3 a un gros problème de dimensionnement avec certaines pièces ayant un taux de travail allant jusqu'à 695 % (tolérance à 100 %) pour le cas le plus défavorable. - Les assemblages (liés à ces pièces trop faibles) sont défavorables. Il y a un manque de boulonnage. (Voir annexes, pièce n°2). - Les assemblages traditionnels (embrèvements) sont sous-dimensionnés. Vu l'ensemble des désordres, il est qualifiable de dire que le bien est impropre à sa destination ». Pour l'expert, les combles ne sont pas aménagés et aménageables puisque ce n'est pas stipulé dans le permis de construire soumis à l'architecte des Bâtiments de France, le site étant en zone classée. Il indique qu'aucune ouverture n'est prévue dans les combles, qu'il n'y a pas de châssis de toiture ni de fenêtres en pignons. Il ajoute que sur les six pages du devis descriptif de la société [A] [Y] [P], il n'est à aucun moment indiqué que la charpente est fabriquée pour être aménagée dans les combles. Il en déduit que c'est peut être la raison pour laquelle entre 2013, date de réception du chantier, et 2017, date du début des travaux d'aménagement des combles, la structure n'avait pas donné de signes alarmants. Sur ce point, les époux [V] font valoir qu'en premier lieu, le fait qu'ils aient ou non aménagé les combles est sans incidence dès lors qu'en tout état de cause, la charpente a été mal dimensionnée, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise. S'agissant ensuite de l'aménagement litigieux, il n'est pas contesté qu'un escalier a bien été installé au rez-de-chaussée et s'il ne s'agissait que d'accéder ponctuellement aux combles, une simple échelle aurait suffi, libérant de l'espace. La création d'une fenêtre manifestement percée pendant le chantier ainsi que l'importance du volume sous les combles, avec des pièces de charpente coupées pour laisser une «'hauteur d'homme'» en partie centrale sont également de nature à laisser penser à un aménagement futur. De même, il est avéré que la société [A] [Y] [P] a, comme le font justement remarquer les appelants, isolé non pas le plancher mais les sous-faces de toiture. C'est dès lors à juste titre que les appelants soulignent qu'il est peu plausible que la société [A] [Y] [P] ait accompli l'intégralité de ces travaux sans penser que les combles étaient ultérieurement destinés à être aménagés. Le fait que cet aménagement n'ait pas été inclus dans le permis de construire ne signifie pas pour autant que toute construction était exclue, puisque celle-ci aurait pu faire l'objet d'une autorisation ultérieure. En tout état de cause, même en l'absence de tout aménagement de l'étage, la charpente est structurellement largement sous-dimensionnée. Le fait que de simples doublages en placoplâtre aient pu provoquer de tels désordres démontre bien l'existence d'un risque pour la solidité du bien et une impropriété à destination, dans le délai décennal. Sur la garantie d'Axa : Le contrat qui prévoit pour un prix forfaitaire des travaux allant jusqu'au hors d'air de l'immeuble (pose des portes et fenêtres) devient un contrat de construction de maison individuelle et doit respecter les dispositions des articles L.'232-1 et L.'232-2 du code de la construction et de l'habitation. Or tel est bien le cas en l'espèce. En page 4 des conditions particulières, il est expressément mentionné que le souscripteur déclare ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par la loi du 19 décembre 1990 (article L.231-1 à L.232-2 2 du code de la construction et de l'habitation) et son décret d'application du 27 novembre 1991. Les appelants soulignent que l'activité de charpente était incluse dans les activités assurées. Si ce point ne fait pas l'objet de contestations, il faut entendre ici le terme d'activité comme celle de constructeur CCMI. En effet, il existe une différence de risque entre une activité unique de charpente et/ou de création d'une maison en ossature [Y], et la construction de maison individuelle, qui nécessite des obligations accrues et donc des risques accrus. En conséquence, c'est à juste titre que la société Axa France IARD fait valoir son exclusion de garantie, celle-ci étant au demeurant particulièrement bien indiquée dans les conditions particulières. Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD Sur les préjudices : Sur les dommages matériels : L'expert a fixé le coût des travaux à la somme de 108 452 euros HT, étant rappelé qu'il ne s'agissait que d'un pré-rapport déposé le 27 novembre 2019. Les appelants justifient du fait qu'ils ont sollicité deux entreprises qui ont établi des devis les 11 décembre 2019 et 10 janvier 2020. Du fait de l'absence du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et donc de l'absence de réponse de l'expert à de quelconques dires, il doit être tenu compte de ces devis plus détaillés et qui sont tous les deux autour du même prix. Il sera donc retenu la somme de 124 606, 80 euros HT, soit 137 067,48 euros TTC. Sur les dommages immatériels : Au regard de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable qui porte notamment sur la création d'une fenêtre, il convient de considérer que l'habitabilité des combles aurait été accordée. Par ailleurs, il est avéré que les époux [V] ne peuvent pas utiliser correctement le rez-de-chaussée de leur maison et le délai de deux mois proposé pour réaliser des travaux d'ampleur n'apparaît pas disproportionné. Au regard de ce qui précède, l'évaluation proposée par la société Qantex sera retenue, sauf pour le relogement, à savoir : - Déménagement 1.440 euros TTC ; - Réaménagement 1.440 euros TTC ; - Stockage des meubles pendant deux mois: 360 euros TTC ; Le relogement durant deux mois doit être évalué à 1 200 euros TTC par mois, soit 2 400 euros TTC ; Il existe en outre un préjudice de jouissance, qui au regard de la taille du logement sera fixé à la somme de 500 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'à réfection de la charpente. La demande relative à l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. La société [A] [Y] [P] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
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