MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré du défaut de diligences
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, suite à la reconnaissance de l'appelant par les autorités tunisiennes sous l'identité de [K] [H] [M] reçue le 30 avril 2026 comprenant l'engagement de délivrer un laissez-passer consulaire , il résulte des pièces produites que d'une part, l' administration avait annoncé au consulat tunisien se rendre le 27 mai 2026 en vue de récupérer le document de voyage et que d'autre part, ce document est remis en contrepartie de la justification de l'obtention d'un routing.
Il résulte du courriel du 26 mai 2026 à 12h37 le refus des autorités de remettre le document à cette date en raison des trois vols déjà programmés le 29 mai et de l'absence de réception de la demande de l'administration.
Il n'est pas justifié du déplacement à la date du 27 mai de l' administration avec la preuve de la communication du routing au consulat tunisien.
S'il résulte de ces constatations une insuffisance de diligences de la part de l' administration celle-ci n' a toutefois pas eu pour effet de retarder l'éloignement de l'étranger dès lors que comme dûment relevé par le premier juge , le consulat algérien s'opposait au départ de l'appelant à la date du 29 mai en raison de la programmation de trois autres vols à cette date. L' annulation du vol prévu le 29 mai fait suite au refus de délivrance du laissez-passer consulaire , à la date du 27 mai, soit le lendemain du déplacement des agents au consulat tunisien alors que les autorités consulaires avaient fait part de leur refus de délivrance du document. En outre, l'administration justifie avoir sollicié un nouveau vol le 27 mai 2026 à 14h11.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le second moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
En droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : l'article 15.1, 4ème alinéa mentionne:
« Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986) .
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie et la Tunisie résulte de l'absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et du refus de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
Toutefois , dès lors que les autorités tunisiennes ont reconnu l'appelant comme étant un de leurs ressortissants , le refus ponctuel du consulat tunisien qui n'était pas définitif mais conjoncturel du fait d'une date de vol inadéquate ne permet pas de caractériser une absence de perspectives d'éloignement vers ce pays.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;