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Cour d'appel, etrangers, 2 juin 2026 — n° 26/00846

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit respecter le principe de proportionnalité, notamment lorsque la privation de liberté s'oppose à l'exercice d'un droit légitime de l'étranger.

Faits clés

  • M. [Z] [J] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er août 2025.
  • Un arrêté de placement en rétention a été prononcé le 23 avril 2026 pour une durée de 96 heures.
  • Sa rétention a été prolongée pour 30 jours par ordonnance du 31 mai 2026.
  • M. [Z] [J] a interjeté appel pour contester la prolongation de sa rétention en invoquant son état de santé.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 juin 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZDU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Z] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le mardi 02 juin 2026 - décision transmise par courriel pour notification à Mme la préfète de l'Aisne et à Maître [E] [F] le mardi 02 juin 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 02 juin 2026 N° RG 26/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZDU

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [Z] [J], de nationalité marocaine, né le 18 octobre 1991 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 9h31. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mai 2026 à 10h42 notifiée à 10h58 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [J] du 1er juin 2026 à 10h45 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, l 'appelant fait valoir à l'appui de son recours qu'il souffre de problèmes dentaires à la suite d'une agression survenue le 1er mars 2026 lors de sa période d'incarcération et qu'il n'a pas pu subir l'intervention chirurgicale qui était prévue le 15 mai 2026 en raison de sa rétention ni recevoir les soins adéquats au sein du centre de rétention. Les documents produits établissent les difficultés médicales de l'appelant et la programmation d'une intervention chirurgicale le 15 mai 2026 en milieu hospitalier alors que le registre de rétention ne fait pas état d'une sortie du retenu à cette date pour subir cette opération dentaire. Il résulte du courriel de l' administration reçu le 1er juin 2026 à 16h03 que le retenu a vu un dentiste le 21 mai 2026 et que cette intervention chirurgicale n'est pas urgente. Ainsi, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention n'est pas justifiée par un document médical spécifique ni son défaut de soins en rétention. Il convient de rappeler à l'étranger qu' aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.' La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est par ailleurs justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'attente du laissez-passer consulaire et la menace à l'ordre public comme dûment relevé par le premier juge . Le moyen doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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