MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-refoulement et des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en " principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de l'appelant est susceptible de violer l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar.En l'espèce, la CNDA a rejeté sa demande d'asile par décision du 16 juillet 2021 notifiée le 26 juillet 2021 .Une décision d'irrecevabilité du 12 mai 2026 de l' OFPRA lui a également été notifiée le 13 mai 2026.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur la violation de l'article L754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
L'annulation du vol du 22 mai 2026 par l'administration en raison du recours pendant devant le tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté de maintien du 7 avril 2026 confirme qu'aucune tentative irrégulière d'éloignement n'a été entreprise par l' administration.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
A l'appui de son recours , l'appelant invoque un défaut de diligences de l' administration qui a annulé le vol du 22 mai 2026 au motif qu'elle se trouvait en réalité dans l'attente du laissez-passer consulaire.
Toutefois, le premier juge a dûment relevé que le laissez-passer consulaire allait être délivré au vu d'un routing . L'attente de l'issue du recours du tribunal administratif ne permet pas de retenir un défaut de diligences de l' administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d' assignation à résidence.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de validité à l' administration dès lors que l'interéssé qui se prévaut en appel d'un domicile à [Localité 4] en remettant en appel une attestation d'un tiers établie le 28 mai 2026 relative à un hébergement depuis le 20 novembre 2023 n'a pas communiqué cette adresse lors de son audition du 27 mars 2026 en retenue . En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter 10 novembre 2011 de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;