Cour d'appel, 1re chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/01503
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on demander la rescision d'une vente immobilière pour lésion ?
Principe retenu
La rescision pour lésion est possible lorsque le prix de vente est manifestement inférieur à la valeur réelle du bien, permettant ainsi au vendeur de prouver l'existence d'une lésion. L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour établir la valeur de marché des biens concernés.
Faits clés
- M. [B] [L] a vendu un ensemble immobilier pour 10 000 euros.
- Il pensait vendre ses biens pour 75 000 euros.
- Deux agences immobilières ont estimé la valeur des biens entre 55 000 et 70 000 euros.
- Une expertise judiciaire a été demandée pour établir la valeur de marché des biens.
- Le juge des référés a admis la demande de preuve de lésion.
Articles cités
article 1678 du code civil
article 450 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle rejette les fins de non recevoir tirées de l'expiration du délai préfix de l'action en rescision pour lésion et de l'absence de premier jugement soulevées par M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] ;
- Statuant à nouveau sur le surplus :
Vu la publication de l'assignation,
- Déclare recevable l'action exercée par M. [B] [L] tendant, à titre principal, à l'annulation de la vente immobilière reçue le 17 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à l'exercice d'une action en rescision pour lésion ;
- Condamne M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] et Me [J] aux dépens de première instance et d'appel au titre de l'incident ;
- Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] était propriétaire d'un ensemble de bâtiments, à usage agricole, situé à [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section AC [Cadastre 1] [Adresse 5], d'une surface de 8 a et 07 ca, ainsi que de la cour y attenant en qualité de propriétaire indivis, parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2], d'une surface de 7 a et 56 ca.
Il a saisi Me [J] pour instrumenter la vente de cet ensemble immobilier au profit de descendants de son frère [P].
Par acte reçu le 17 septembre 2020 par Me [J], l'ensemble immobilier a été vendu au prix de 10 000 euros.
En raison des exigences sanitaires liées à l'épidémie covid, la signature de l'acte de vente a été opérée au moyen d'une procuration préalablement régularisée au profit de Mme [S], membre de l'étude.
Estimant avoir été victime d'une tromperie sur le prix pensant vendre ses biens au prix de 75 000 euros, M. [B] [L] a fait réaliser deux estimations de la valeur de l'ensemble cédé (Bâtiment en pierre et dépendances, hors cour en indivision).
L'agence Pesme Immo a estimé la construction et ses dépendances entre 55 000 euros et 63 000 euros.
L'agence Laforêt a estimé la construction et ses dépendances entre 60 000 euros et 70 000 euros.
Ces estimations ont été réalisées, sans pouvoir accéder à l'intérieur du bâtiment.
Il a sollicité, suivant assignation en référé délivrée le 10 janvier 2022, auprès du président du tribunal judiciaire de Dijon, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de voir fixer par un collège d'experts judiciaires la valeur de marché desdits biens, sur le fondement de l'article 1678 du code civil.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2022, il a été fait droit à la demande et une expertise confiée à un collège d'Experts composé de Mme [D] [Z], M [Q] [Y], et M [W] [E] a été ordonnée.
Le rapport définitif a été rendu le 31 janvier 2023, le collège d'experts ayant fixé la valeur du bâtiment et dépendance à hauteur de 40 000 euros, tenant compte de l'existence d'un bail rural.
Par du 31 janvier 2024, M. [B] [L] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Dijon :
- à titre principal, l'annulation de la vente pour vice du consentement, et sollicité des dommages et intérêts à l'encontre de Mme [A] [L] et de Maître [J].
- à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs à lui verser un complément de prix au titre de la lésion, correspondant à la valeur vénale des biens libres de tout bail.
- en tout état de cause, la mise en cause de la responsabilité de Me [J], notaire représentant et instrumentaire, sollicitant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en raison de son manquement à ses devoirs de conseil et de diligence.
Par conclusions d'incident, M. [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire et juger M. [B] [L] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, d'une part en raison de l'absence de justification de la publication de l'assignation au fichier immobilier, et d'autre part, arguant de l'expiration du délai de l'action en rescision pour lésion, et le voir condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, Maître [Q] [J] a demandé que l'assignation soit jugée irrecevable faute de justifier de la publication de l'assignation, et que M. [B] [L] soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, l'appelant, qui avait missionné Maître [N] [K], commissaire de Justice à [Localité 4], pour l'accomplissement de la publication de l'assignation, a sollicité qu'il soit enjoint à Maître [J] de produire l'acte de vente reçu le 17 septembre 2020, avec la mention des références de publication, la formalité
ayant été rejetée par les services de l'administration.
Maître [J] a produit ledit acte avec la référence de publication.
Motivations de la décision
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie de la demande de communication de pièces formée par Me [J], faute d'appel principal ou incident sur ce point.
Au terme de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (Article 122 du code de procédure civile).
Selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 28 4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
(...)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(...)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
(...)'
L'article 30-5°) du décret précise également que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En appplication de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière ou à la rescision constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée avant que le juge ne statue, sans que le texte ne fasse une distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel.
Au cas particulier, M. [B] [L] produit à hauteur de cour l'acte d'assignation revêtu de la mention de publicité effectuée le 31 octobre 2025.
Il en résulte que, par réformation de l'ordonnance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir formulée par les intimés au titre du défaut de publication de l'assignation.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la violation du délai de l'article 1676 du code civil
Au terme de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
L'article 1676 du même code précise que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
C'est à juste titre que le premier juge a qualifié ce délai de délai préfix et qu'il en a déduit qu'il ne pouvait être suspendu mais seulement interrompu en application de l'article 2241 du code civil notamment par une assignation, y compris en référé.
Une demande d'expertise devant le juge des référés même incidente, équivaut à une citation en justice.
Il en résulte que, comme le premier l'a relevé, l'assignation en référé délivrée le 10 janvier 2022, au visa de l'article 1674 du code civil, en vue d'obtenir la désignation de trois experts ayant pour mission d'estimer l'ensemble immobilier vendu le 17 septembre 2020, a valablement interrompu le délai préfix de deux ans.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.
3/ Sur la condition d'un jugement préalable autorisant la preuve de la lésion
L'article 1677 du code civil dispose que l'autorisation de la preuve de la lésion est subordonnée à l'articulation de faits 'assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion '.
La loi requiert donc du demandeur qu'il fasse état de faits suffisamment sérieux pour que la lésion apparaisse possible sinon probable.
Conformément à l'article 1678 du code civil, la preuve de la lésion ne peut se faire, en principe, que par le rapport conjoint de trois experts.
Il est jugé que la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut être ordonnée avant tout procès et que les termes de l'article 145 du code de procédure civile n'interdisent pas d'ordonner une expertise pour rapporter la preuve du caractère vraisemblable de la lésion (Cass. Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-12.322).
Il en résulte qu'en relevant l'importance de la différence entre le prix de vente des biens immobiliers, objet de la vente, et les estimations réalisées par les agences immobilières et en considérant que M. [L] justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise confiée à un collège de trois experts conformément à l'article 1678 du code civil, le juge des référés a admis ce dernier à faire la preuve de la lésion.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'un jugement préalable admettant le demandeur à faire la preuve de la lésion.
4/ Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise est réformée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] et Me [J], succombants en appel, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel au titre de l'incident.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.