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Cour d'appel, 1re chambre civile, 2 juin 2026 — n° 24/00270

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le bornage judiciaire des parcelles contiguës entre propriétaires ?

Principe retenu

Le bornage judiciaire est une procédure permettant de déterminer les limites entre deux propriétés contiguës. Il doit être réalisé conformément au plan établi par l'expert et les frais sont partagés entre les parties.

Faits clés

  • M. [D] [G] est propriétaire d'une parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 1].
  • M. [O] [E] possède une parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 2] contiguë à celle de M. [G].
  • M. [F] [N] est propriétaire d'une parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 3] également contiguë.
  • Une servitude de passage a été instituée sur la propriété de M. [N] au profit de M. [E].
  • Des incidents ont eu lieu suite à l'édification d'un portail par M. [E].

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ; - Rejette la demande de contre-expertise ; - Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande visant à voir écarter des débats le procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme, un certificat admnistratif, trois photographies avec annotions et un plan déposés par M. [E] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 1], située au [Adresse 1], commune d'[Localité 2], appartenant à M. [D] [G], AA n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3], même commune, appartenant à M. [O] [E], et AA N°[Cadastre 3], sise [Adresse 2],même commune, appartenant à M. [F] [N] ; - Dit que le bornage doit matériellement se réaliser conformément en tout point au plan arrêté par Mme [R] [I], dans son rapport du 30 mars 2020, en pièce 12 de ses annexes, limite définie par les points : - E-F-G : points à implanter - H : angle du bâtiment étant précisé que le point E devra être validé par arrêté d'alignement concernant la voie communale n°[Adresse 6] ; - Dit que les frais de bornage seront partagés par tiers entre MM. [G], [E] et [N] ; - Constate que la demande de démolition du pilier du portail appartenant à M. [E] est devenue sans objet ; - Rejette les demandes de dommages-intérêts formée par M. [O] [E] et M. [F] [N] ; - Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par tiers entre MM. [G], [E] et [N] ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [G] est propriétaire d'un immeuble cadastré AA n°[Cadastre 1] situé [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2]. M. [O] [E] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AA n°[Cadastre 2] située au [Adresse 3]. M. [F] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 3] sise [Adresse 2]. Une servitude de passage a été instituée sur la propriété de M. [N] au profit du fonds appartenant à M. [E]. M. [G] a fait état d'incidents ensuite de l'édification par M. [E] d'un portail à l'entrée de sa propriété. En l'absence de règlement amiable, par acte du 1er mars 2017, il a assigné M. [E] afin de voir désigner un géomètre expert avec pour mission de proposer une délimitation entre les parcelles AA30 et AA33. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [I]. L'expert a préconisé d'appeler en cause M. [F] [N] ce que M. [G] a fait par acte du 8 juin 2018 et par jugement du 29 novembre 2018, les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables. L'expert a déposé son rapport le 07 avril 2020. Par jugement avant dire droit du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, notamment : - rejette les défenses au fond de MM. [E] et [N] relatives à l'annulation du rapport d'expertise rendu le 30 mars 2020 par Mme [I] ; - refuse, en l'état des éléments actuels du dossier et avant recours à l'article 442 du code de procédure civile, de désigner un autre expert judiciaire ; - ordonne un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et la réouverture des débats aux fins que les parties débattent au fond de leurs arguments de faits et de droit qu'elles invoquent dans leurs écritures et que le tribunal puisse user des pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 442 du code de procédure civile. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone : - révoque le sursis à statuer du 14 novembre 2017 ; - révoque le sursis à statuer du 05 mai 2023 ; - rejette la demande à ce que le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, un certificat administratif, trois photographies avec des annotations et un plan, pièces produites par M. [O] [E], soient écartés des débats ; - ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AA N°[Cadastre 1], située [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2], appartenant à M. [D] [G], AA n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3], appartenant à M. [O] [E], et enfin AA N°[Cadastre 2], sise [Adresse 2], appartenant à M. [F] [N] ; - décide que le bornage doit matériellement se réaliser selon le plan arrêté par Mme [R] [I], géomètre-expert et expert judiciaire, dans son rapport du 30 mars 2020, pièce 12, sauf à ce que la borne OGE E devra rester sur la ligne 5.44 des limites définies le 6 janvier 1981, mais implantée, toujours sur cette même ligne, juste en face de la terminaison de la bordure de la parcelle section AA numéro [Cadastre 1], la ligne rouge commençant à longer la bordure sur le plan devant continuer à la longer jusqu'au point E, la borne F O G E restant inchangée ; - condamne M. [O] [E] à démolir, sous astreinte, le pilier de son portail qui empiète sur la propriété de M. [D] [G], et ordonné l'exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ; - fixe l'astreinte à payer par M. [O] [E] à M. [D] [G] à la somme de 15 euros par jour de retard en cas de manquement à l'obligation sus-énoncée, et ce à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente, sur une durée de 6 mois, et ordonné l'exécution provisoire de cette mesure sur le fondement des anciennes dispositions du code de procédure civile ; - se réserve la liquidation de cette astreinte provisoire ; - condamne M. [D] [G] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Au terme de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. M. [G] conclut à titre principal à l'annulation du jugement déféré et subsidiairement à sa réformation partielle. La cour constate qu'il n'est plus demandé à hauteur de cour d'écarter des débats les pièces déposées par M. [E] le jour de l'audience de plaidoirie devant le premier juge de sorte qu'il convient, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, de confirmer le rejet prononcé par ce dernier de ce chef. 1/ Sur la demande d'annulation du jugement L'appelant soutient que le tribunal en admettant la communication de pièces le jour de l'audience de plaidoiries après plusieurs années de procédure, une expertise, 'une mise en état', n'a pas respecté ni n'a fait respecter les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les intimés s'opposent à cette demande au motif que M. [G] a renoncé au débat contradictoire en ne sollicitant pas un renvoi pour examiner les nouvelles pièces produites par M. [E] s'il l'estimait nécessaire. Au terme de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 15 du code de procédure civile indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. En l'espèce, à l'audience de plaidoiries devant le premier juge du 7 mars 2023, M. [O] [E], qui a confirmé ne plus être assisté d'un avocat, a produit trois nouvelles pièces: un PV d'infraction au code de l'urbanisme, un certificat administratif et trois photographies avec des annotations et un plan. Eu égard à l'oralité de la procédure, au nombre restreint de nouvelles pièces concernées, à l'absence de complexité les concernant et alors que le conseil de M. [G] a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces à l'audience, avant les plaidoiries, il ne peut être reproché au juge d'avoir admis ces dernières aux débats alors qu'invité à solliciter le renvoi de l'affaire, celui-là n'a pas sollicité un tel renvoi plaidant uniquement le rejet des pièces. En conséquence et faute de violation de l'article 16 du code de procédure civile, la demande d'annulation du jugement déféré est rejetée. 2/ Sur l'appel principal et la limite des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] M. [G] demande à la cour de retenir la proposition de limite de Mme [K], géomètre expert, et, à titre subsidiaire, une mesure de contre-expertise tandis que les intimés concluent à la confirmation du jugement s'agissant du bornage. L'expert judiciaire, Mme [I], a formulé une proposition de limite définie par les points figurant en pièce 12 des annexes de son rapport : - E-F-G : points à implanter - H : angle du bâtiment. Pour conserver les points F-G et H, le premier juge a considéré, au regard du procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé par le Maire de la commune et constatant un empiètement d'une construction de M. [G] en surplomb sur la propriété de M. [E], que celui-là ne pouvait arguer d'une situation illégale pour obtenir la modification des points G et H tandis que ces points ne faisaient pas grief à M. [E] et que M. [N] était d'accord pour le positionnement des points F et G et n'avait pas d'intérêt à critiquer celui des points E et H, comme n'ayant pas d'impact sur sa parcelle. Pour exclure le point E retenu par l'expert judiciaire et dire que la borne OGE E devra rester sur la ligne 5.44 des limites définies le 6 janvier 1981, mais implantée, toujours sur cette même ligne, juste en face de la terminaison de la bordure de la parcelle section AA n°[Cadastre 1], il a considéré que la fixation du point E proposée par l'expert était susceptible de léser les intérêts de M. [E] qui soutenait que si ce point E devait être retenu il serait privé de passage pour accéder à sa propriété qui est aussi le lieu de son entreprise, servitude qui remonterait à plus de 20 ans. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Or, le premier juge ne pouvait se fonder sur un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme relevant une construction non conforme pour constater un empiètement dès lors que le Maire de la commune n'est pas géomètre expert et ne disposait ni de plan de bornage ni des actes notariés portant sur les parcelles. Il ne peut, comme le relève l'appelant, y avoir infractions que lorsque les règles d'urbanisme ont été méconnues, et non pas lorsqu'il a été porté atteinte aux droits des tiers ce que constitue un empiètement. Or, M. [G] a bénéficié d'une autorisation d'urbanisme pour l'édification de son garage et le Maire de la commune précise dans son procès verbal que ses constatations sont 'sous réserves du règlement judiciaire du différend sur les limites des terrains'. Par ailleurs, une servitude de passage, qui est une servitude discontinue et apparente au sens des articles 688 et 689 du code civil, ne peut s'établir, sauf destination du père de famille, que par titre en application de l'article 691 du code civil, seuls l'assiette et le mode de la servitude pouvant être acquis par prescription trentenaire. Le fait que M. [E] soutienne, à hauteur de cour, qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle de M. [G] depuis 30 ans est donc inopérant pour la détermination de la limite des propriétés. Tel que le fait justement remarquer l'appelant, la limite divisoire ne saurait constituer la variable d'ajustement pour permettre l'exercice d'un droit de passage. La preuve de la limite séparative des fonds demeure libre , puisqu'il s'agit de rapporter la preuve d'un fait, et peut se faire par titres, faits de possession, présomptions, témoignages. Contrairement à ce qui est soutenu, l'expert judiciaire ne s'est pas fondée exclusivement sur la configuration des lieux et les limites existentes, lesquelles sont contestées par M. [G], les intimés ne contestant que la position du point E. Elle s'est fondée sur les pièces suivantes pour proposer une délimitation : - le plan de remaniement de 1934, - un document d'arpentage établi par M. [J], géomètre expert le 6 janvier 1981 lors de la création de la parcelle cadastrée aujourd'hui section AA n°[Cadastre 3], - un plan de masse dressé par M. [J] le 18 juillet 1980, - un procès verbal de délimitation et de bornage établi le 22 novembre 1988 par M. [J] concernant les propriétés [L] - [B] - [A] - [C]. (l'expert datant ce document du 4 septembre 1989), - un plan de contrôle des limites périmétriques effectué à la diligence de l'OPAC [Adresse 4] du 26 février 2015, - un document d'arpentage dressé par M. [P], géomètre expert, le 15 février 1993, - un plan cadastral. Il est constant que la limite contestée n'a jamais fait l'objet d'un bornage contradictoire. M. [G] estime que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les éléments contenus au procès verbal de délimitation de 1988 qui établirait que la ligne divisoire entre les fonds [G] et [E] était initialement en ligne parfaitement droite jusqu'à l'entrée de la propriété du second, ce que confirmerait l'extrait du permis de construire du 6 juin 1997.
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