MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l'appel ne porte que sur le litige opposant Evolucar à la SARL ACC.
La cour n'est pas saisie du litige opposant M. [E] [M] à la SARL ACC, celui-ci faisant l'objet d'un sursis à statuer ordonné par les premiers juges.
1/ Sur la fin de non recevoir opposée à la demande
Le premier juge a retenu que la rectification de l'administration fiscale du 31 juillet 2017 ou l'avis de mise en recouvrement adressé le 16 janvier 2018 constituait le point de départ du délai de forclusion, et en a déduit que la demande de la société Evolucar était forclose.
La société ACC soutient que les dispositions du contrat doivent s'appliquer; que le sinistre, qui est distinct du préjudice, était constitué dès les propositions de rectification et les avis de mise en recouvrement de sorte que l'action engagée par Evolucar, qui a eu connaissance de son « sinistre » au cours de l'année 2017, est forclose.
Evolucar répond que le point de départ du délai de prescription (qui est le même que celui du délai de forclusion) correspond au jour où le recours contentieux de la société a été rejeté, soit en l'espèce le 3 novembre 2022 (jugement du tribunal administratif).
Elle ajoute que s'il est permis aux parties d'abréger le délai de prescription, le point de départ du délai de prescription/forclusion ne saurait, quant à lui, être modifié sauf à considérer que les clauses exclusives de responsabilité puissent être intégrées dans un contrat.
Elle indique que le raisonnement visant à faire démarrer le point de départ du délai de forclusion à la date de proposition de rectification ou de l'avis de mise en recouvrement est contraire à la jurisprudence constante la Cour de cassation.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La lettre de mission conclue entre la société ACC et Evolucar précise en son article 11.4 alinéa 4 « Conditions de mise en 'uvre de ma responsabilité professionnelle » des conditions générales d'intervention que :
«Toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les deux mois suivants la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre et en tout état de cause avant que le client n'ait épuisé toutes les voies de recours en cas de contentieux que ce soit avec une administration ou non'.
Il est constant que ce dernier délai, comme l'a justement retenu le premier juge, doit être qualifié de délai préfix ou de forclusion dont l'objet est de sanctionner le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans ce délai d'une formalité lui incombant (Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874 et Com 11 octobre 2023 pourvoi n°22-10.521).
Le délai contractuel de deux mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts étant un délai de forclusion, les dispositions de l'article 2254 du code civil relatives à l'aménagement conventionnel de la prescription ne sont pas applicables.
Il est jugé que ce délai est licite et ne méconnaît pas le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874) dès lors qu'il n'empêche pas l'intéressé d'agir.
La clause est dépourvue d'équivoque en ce qui concerne l'interruption du délai dès lors que, figurant au paragraphe 'conditions de mise en oeuvre de ma responsabilité professionnelle', elle se réfère clairement au délai dans lequel une demande en dommages et intérêts liée à une faute qui serait imputable au professionnel doit être « introduite » c'est-à-dire faire l'objet d'une action en justice.
La clause litigieuse vise la connaissance du sinistre, et non la connaissance de l'étendue ou de l'évaluation des préjudices pouvant en résulter.
Il convient alors de rechercher à quelle date Evolucar a eu connaissance du sinistre pour déterminer le point de départ du délai de deux mois pour agir en responsabilité contre la société d'expertise-comptable.
En l'espèce, il est établin que Evolucar a fait l'objet d'une proposition de rectification de l'administration fiscale le 31 juillet 2017 et s'est vue notifier un avis de mise en recouvrement le 16 janvier 2018.
La proposition de rectification, faisant suite à une vérification de comptabilité, mettait en évidence de manière très précise et détaillée:
- une insuffisance de bases de TVA déclarées au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, soit une insuffisance de chiffre d'affaires de 57 748,29 euros en 2015 et de 186 788 euros en 2016 et une insuffisance de TVA collectée en 2015 de 10 949 euros et en 2016 de 37 357 euros,
- en contrepartie un complément de TVA déductible à hauteur de 9 728 euros au titre de l'année 2015 et de 23 198 euros au titre de l'année 2016 de sorte que devaient être rapportées au bénéfice imposable la somme de 1 221 euros au titre de l'année 2015 et la somme de 14 159 euros pour l'année 2016,
- des bénéfices non déclarés sur l'IS de 40 278 euros,
- l'achat d'une valise de contrôle pour 833,33 euros le 13/04/2015 comptablisé à tort au débit du compte 6074 comme frais de remise en état,
- un crédit de compte courant d'associé d'un montant total de 55 560 euros non justifié, les chèques étant datés et détaillés.
Evolucar a donc pris pleinement conscience le 16 janvier 2018 du fait générateur de responsabilité du cabinet d'expertise-comptable et donc du sinistre constitutif du point de départ du délai de forclusion.
En assignant la société ACC, par acte du 24 septembre 2021, soit plus de 2 mois après l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018, l'action en responsabilité, engagée après l'expiration de ce délai préfix, est tardive.
Au surplus, quand bien même il serait retenu comme point de départ du délai préfix la lettre du 3 mars 2021 par laquelle la société Evolucar entend engager la responsabilité du cabinet comptable, son action ne serait pas non plus recevable.
Ainsi, la demande de Evolucar est irrecevable comme étant forclose et le jugement déféré est confirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à voir déclarer la demande prescrite.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Evolucar, succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sont rejetées.