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Cour d'appel, chambre 3 a, 1 juin 2026 — n° 25/01282

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle une obligation de mise en garde envers un emprunteur non averti en cas de risque d'endettement lié à l'octroi d'un prêt ?

Principe retenu

La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Ce risque résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Faits clés

  • Madame [A] a souscrit un prêt de 15 000 € pour l'achat d'un véhicule.
  • Un jugement a ordonné à Madame [A] de payer 10 500,01 € à la Sa Diac.
  • Madame [A] a déposé un dossier de surendettement en mai 2021.
  • Le juge a fixé des mensualités de 13,76 € pour le remboursement de l'emprunt.
  • La Sa Diac a demandé la condamnation de Madame [A] à verser 12 758,44 € avec intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation au paiement du solde du crédit, Statuant à nouveau du chef infirmé, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Diac, CONDAMNE Madame [G] [D] [A] à payer à la Sa Diac la somme de 6 010,17 euros, DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre acceptée le 6 décembre 2017, Madame [G] [D] épouse [A] a souscrit un prêt de 15 000 € auprès de la Sa Diac, afin de financer l'achat d'un véhicule Renault Captur. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a enjoint à Madame [A] de payer à la Sa Diac la somme de 10 500,01 euros en principal, outre les frais accessoires, au titre du contrat de crédit. Madame [A] a déposé un dossier de surendettement le 3 mai 2021 et par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a fixé les mesures applicables au traitement de sa situation d'endettement, prévoyant notamment des mensualités de 13,76 € pour le règlement de l'emprunt contracté le 6 novembre 2019. À la suite de l'opposition à l'injonction de payer formée par la débitrice le 16 mai 2024, la Sa Diac a demandé condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 12 758,44 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [A] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de la procédure de surendettement dont elle bénéficie, a subsidiairement demandé qu'il soit constaté que l'ordonnance du 5 février 2021 est non avenue pour défaut de preuve de sa signification, a soulevé la forclusion de la demande, a conclu à la déchéance du droit aux intérêts, à la condamnation de la demanderesse à lui restituer les intérêts versés depuis la conclusion du prêt jusqu'à son échéance, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a : -déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2021, -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, Statuant à nouveau, -déclaré la demande recevable, -rejeté la demande au titre de la forclusion de l'action, -condamné Madame [G] [D] [A] à verser à la Sa Diac la somme de 9 734,61 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l'an à compter du 22 décembre 2020, -rejeté les demandes reconventionnelles, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [G] [D] [A] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé le caractère exécutoire du jugement. Madame [G] [D] épouse [A] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2025. Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 42 et 1416 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil et L 311-1 et suivants, L 312-12, L 313-1, L 312-8, L 312-33 et R 312-35 du code de la consommation : Sur l'appel principal : -dire l'appel bien fondé, Y faisant droit, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : ' déclare la demande recevable, ' rejette la demande au titre de la forclusion de l'action, ' condamne Madame [U] à payer à la Sa Diac la somme de 9 734,61 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l'an à compter du 22 décembre 2020, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne Madame [U], ' condamne Madame [U] aux dépens, Statuant à nouveau : -dire irrecevable la demande de la société Diac en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [D], Subsidiairement,

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l'irrecevabilité des demandes de la Sa Diac du fait de la procédure de surendettement Madame [D] fait valoir que l'échelonnement de la créance de la société Diac par jugement du 8 novembre 2022 s'impose à la créancière tout comme à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan, de sorte que les demandes de la société Diac sont irrecevables ; qu'aucune caducité du plan de surendettement n'a été prononcée et notamment par une juridiction. L'intimé réplique que la caducité du plan en cas de défaut de paiement des mensualités fixées est prévue par le plan de surendettement ; que Madame [A] n'a pas respecté le plan de surendettement malgré plusieurs relances et mise en demeure, dont le courrier recommandé du 26 juin 2023 par lequel il lui était demandé de régulariser les échéances de mars, avril, mai et juin 2023 pour un total de 82,32 € sous 15 jours, sous peine de caducité du plan ; que les mesures imposées par le jugement du 8 novembre 2022 prévoyaient un seul et unique palier allant du 5 décembre 2022 au 5 novembre 2024 ; que depuis cette date, la dette de Madame [A] n'est plus couverte par la procédure de surendettement, la débitrice n'ayant pas redéposé une demande à l'issue de la fin de la période prévue par le plan ; que de surcroît, seules les mesures d'exécution sont exclues dans le cadre d'un plan de surendettement ; qu'en tout état de cause, la décision du premier juge qui a déclaré la demande recevable, doit être interprété comme une constatation implicite mais réelle de la caducité du plan, en application de l'article L 733-16 du code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. S'il est ainsi interdit au créancier de procéder à des mesures d'exécution pendant la durée du plan de surendettement, il est en revanche acquis en jurisprudence qu'un créancier peut toujours, pendant le cours d'une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. La demande en paiement de la société Diac n'est donc pas irrecevable du fait de la procédure de surendettement. Il sera relevé par ailleurs qu'il ne peut être fait grief à la créancière de ne pas avoir communiqué à la débitrice son relevé d'identité bancaire, dans la mesure où elle procède par prélèvement ; que Madame [A] a pu procéder à des règlements d'échéances par prélèvement automatique notamment en janvier et février 2023 ; qu'il lui était loisible d'effectuer des paiements par d'autres moyens, de sorte qu'elle ne pouvait s'affranchir de son obligation de paiement en se bornant à contester avoir été destinataire de la lettre produite par la créancière, datée du 29 décembre 2022, par laquelle elle lui rappelait n'avoir pas reçu règlement de l'échéance de 20,58 € prévue dans le plan de surendettement et la priait de le faire, par carte bancaire ou virement sur son compte dont les coordonnées étaient indiquées. Sur la forclusion En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. L'article L 721-5 du même code dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. En l'espèce, le premier incident non régularisé est intervenu le 10 octobre 2020 et non le 10 avril 2019 ainsi que le soutient à tort la débitrice, et le délai biennal de forclusion a commencé à courir à cette date. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Madame [A] par acte du 10 mars 2021, qui constitue une citation en justice, a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Cet acte de signification, valablement effectuée par dépôt à l'étude de l'huissier de justice en raison de l'absence de la destinataire de son domicile à une adresse qui n'est pas contestée, est valable et contient toutes les mentions prévues à peine de nullité par l'article 1413 du code de procédure civile et précise, par une mention faisant preuve jusqu'à l'inscription de faux, qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer a été laissée à la débitrice. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue en ce qu'elle ne lui aurait été signifiée régulièrement que le 14 mai 2024 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Diac, aucune forclusion n'étant encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts En vertu des dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le prêteur ne peut s'affranchir de l'obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts. Cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en point Didot, utilisé en imprimerie, ou en point Pica utilisé en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée « à hampe » (b. f.d. par exemple) jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p. q. par exemple ). Il n'y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieur à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.
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