MINUTE N° 221/26
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04336 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INUU
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Société HTS TENTIQ GMBH, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. SCENES PLUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 24'novembre 2023, par laquelle la société HTS Tentiq Gmb H a fait citer la SARL Scènes Plus devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 20'septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a débouté la société HTS Tentiq Gmbh de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers frais et dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit,
aux motifs notamment que':
'la société HTS TENTIQ GMBH demande la condamnation de la société SCENES PLUS au paiement de la somme de 85.320 euros au titre du contrat de vente de la structure, à la reprise de la structure à ses frais et sous astreinte et au paiement de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, bien que cette demande soit recevable, elle apparaît mal fondée dès lors que :
- la confirmation de commande n°23034390 du 31 juillet 2023 ayant pour objet la vente de la structure GZ 20x50m ht 3,00m entre la société HTS TENTIQ GMBH et la société SCENES PLUS fait état d'une signature apposée électroniquement et sans cachet de la société SCENES PLUS, ne permettant pas l'identification de son signataire.
- le bon de livraison des structures vendues à la société SCENES PLUS n'est pas lisible.
Le contrat de vente entre la société HTS TENTIQ GMBH et la société SCENES PLUS n'est donc pas prouvé.'
Vu la déclaration d'appel formée par la société HTS Tentiq Gmb H contre ce jugement et déposée le 5'décembre 2024,
Vu la constitution d'intimée de la SARL Scènes Plus en date du 2'juin 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 29'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la société HTS Tentiq Gmb H demande à la cour de':
'DECLARER la société HTS TENTIQ GMBH recevable en son appel,
L'y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société HTS TENTIQ GMBH de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau ;
CONSTATER au visa de l'article 1582 du Code civil, le caractère parfait de la vente ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 85'320 € avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à retirer, à ses frais, la structure objet de la confirmation de commande n°23034390 du 31 juillet 2023, moyennant une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 4'000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS aux entiers frais et dépens et à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant notamment':
- le caractère parfait de la vente, résultant de l'acceptation expresse par l'intimée, via mail du 30'juillet 2023, de la structure GZ 20x50 m (hors options) au prix de 80 000 euros, confirmée par signature électronique sur la commande n°'23034390 du 1er août 2023, rendant la signature électronique valable, car identifiée par l'adresse mail professionnelle de l'intimée et l'envoi de la pièce jointe signée,
- l'exécution conforme de la livraison, puisque la structure a été montée sans réserve le 11'septembre 2023, en présence d'un technicien de l'appelante et que l'absence de grugeage des sablières - non demandée dans la commande - n'a pas empêché le montage, ni l'utilisation par le locataire final,
- la validité de l'homologation, car la demande a été déposée auprès du BVCTS le 28 août 2023 - avant le montage - et accompagnée des pièces techniques nécessaires (note de calcul, notice, fiche de conformité), même si l'intimée a ultérieurement fait retourner la structure, annulant ainsi la procédure d'homologation.
Vu les dernières conclusions en date du 26'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Scènes Plus demande à la cour de':
'Vu les articles 299 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1583 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DEBOUTER la société HTS TENTIQ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER la société HTS TENTIQ à verser à la société SCENES PLUS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HTS TENTIQ aux entiers dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment':
- l'absence de conformité du produit livré, car la structure GZ 20x50 m livrée n'était ni modulable en largeur, ni en hauteur, contrairement aux spécifications explicitement demandées dans le mail du 30 juillet 2023 et manquait de grugeage des sablières, rendant le montage des rideaux complexe et nécessitant des modifications sur place,
- l'irrégularité de la confirmation de commande, car le mail du 1er août 2023 produit par l'appelante contient une pièce jointe non signée et non identifiée et l'intimée conteste sa validité - d'autant qu'un mail ultérieur du 23 août 2023 de l'appelante reconnaît ne pas avoir reçu de confirmation signée,
- l'absence d'homologation préalable à la livraison, car la demande d'homologation a été envoyée le 28 août 2023 - avant la livraison du 4 septembre - et n'a jamais été validée, la structure étant retournée le 20 septembre 2023, ce qui rend la délivrance non conforme, s'agissant d'une installation potentiellement dangereuse pour la sécurité du public,