MOTIFS
Vu les articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile,
Il résulte de l'ordonnance du 11 mars 2025 que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée pour absence de signification des écritures justificatives d'appel à l'AGS.
L'appelante ne soutient pas qu'elle aurait signifié sa déclaration et ses conclusions d'appel à la délégation [8] qui était partie à la procédure de première instance et qui est visée comme intimée dans la déclaration d'appel.
Pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Mme [U] fait valoir qu'en première instance, les organes de la procédure collective ont été mis en cause suite au placement en redressement judiciaire de l'association [1], qu'en cours de délibéré, l'AGS a informé le conseil de prud'hommes que l'association [1] avait bénéficié d'un plan de redressement et qu'elle se trouvait à nouveau in bonis, ce qui entraînait, selon elle, la mise hors de cause de l'AGS. Elle soutient que le maintien de la demande de condamnation de l'AGS résulte d'une erreur de plume et qu'elle n'aurait pas dû figurer sur le jugement.
Il apparaît toutefois que, dans ses dernières conclusions déposées devant le 27 juin 2024, Mme [U] demandait de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué en mettant hors de cause l'AGS. Par ailleurs, dans la déclaration d'appel, Mme [U] dirige son appel contre l'association [1], contre les organes de la procédure collective et contre l'AGS. Celle-ci n'ayant pas constitué avocat, il appartenait bien à l'appelante de lui signifier ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code.
À titre subsidiaire, Mme [U] demande que la caducité soit limitée à l'appel dirigé contre l'AGS. La Cour de cassation rappelle cependant, au visa des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, que les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, que ces sommes doivent faire l'objet d'une inscription au passif de l'association et qu'elles sont soumises à la garantie de l'AGS (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272).
Il en résulte que la mise en cause de l'AGS sur le fondement de l'article L. 631-18 du code de commerce et de l'article L. 3253-15 du code du travail était toujours nécessaire à hauteur d'appel et que le litige entre, d'une part, Mme [U] et, d'autre part, son employeur, les représentants de la procédure collective et l'AGS présente un caractère indivisible, l'absence de demande de Mme [U] contre l'AGS dans ses conclusions d'appel, étant à ce titre sans incidence. La caducité de la déclaration d'appel formée contre l'AGS vaut donc pour toutes les parties à la procédure et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Mme [U] étant par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure de déféré.