Cour d'appel, chambre 1 a, 27 mai 2026 — n° 24/02185
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré irrecevable en raison de l'absence de décision sur le principal dans le dispositif du jugement?
Principe retenu
L'autorité de la chose jugée et la recevabilité de l'appel ne s'attachent qu'à ce qui est tranché dans le dispositif. Si le tribunal ne tranche pas le principal, le jugement ne peut être susceptible d'appel.
Faits clés
- La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [C] [O] pour un paiement de 26 346,09 euros.
- Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats et la production d'un décompte détaillé.
- La SA Banque Populaire a formé un appel contre le jugement du 25 janvier 2024.
- L'appel a été déclaré irrecevable car le jugement n'avait pas tranché le principal.
- La SA Banque Populaire a été condamnée aux dépens de l'appel.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
MINUTE N° 219/26
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Dominique HARNIST
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFT
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5'novembre 2021, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, en demandant au principal sa condamnation au paiement de 26 346,09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,84 % à compter du 1er juin 2022,
Vu le jugement 'avant dire droit' rendu le 25'janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de produire un décompte détaillé du compte courant, établi avec application du seul intérêt légal et expurgé des frais et commissions ;
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 9 heures, Me [Y] [Z] étant invitée à conclure pour la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne avant cette date ;
Réservé aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réservé les frais et dépens.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 11'juin 2024,
Vu la constitution d'intimé de M. [C] [O] en date du 25'septembre 2024,
Vu l'ordonnance du 8'septembre 2025 déclarant l'appel recevable,
Vu les dernières conclusions en date du 13'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'appel incident et le dire mal fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
CONSTATER l'acquiescement à la demande par acceptation du courrier du 16 juillet 2021 de la BPALC signé par Monsieur [O] avec la mention 'Bon pour accord'
DECLARER les moyens de Monsieur [C] [O] irrecevables
Subsidiairement les DECLARER mal fondés
CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en quittance et deniers la somme de 26 346,09€ avec intérêts au taux conventionnel de 14,84% à compter du 1 juin 2022.
CONDAMNER en outre Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Et le CONDAMNER à payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance ainsi qu'une somme identique pour l'instance d'appel'
et ce, en invoquant notamment':
- l'acquiescement à la demande par signature avec mention 'bon pour accord' du 16 juillet 2021, résultant d'une acceptation expresse et non équivoque par M.'[O] du montant dû (28'423,82 euros) et du plan de remboursement échelonné, ce qui emporterait reconnaissance de dette et renonciation à toute contestation ultérieure, au sens de l'article 408 du code de procédure civile,
- l'opposabilité des conditions générales, puisque M.'[O] a signé les conditions particulières du 6 mars 2015, reconnaissant avoir reçu et accepté les conditions générales et tarifaires - charge qui lui incombe de prouver leur non-opposabilité, ce qu'il n'a pas fait,
- la validité des intérêts conventionnels, résultant de la mention explicite dans le courrier du 16'juillet 2021 (signé 'bon pour accord') du taux d'intérêt appliqué (14,84 %) et de la conformité des conditions tarifaires annexées (annexes 13 et 14) avec les dispositions contractuelles initiales,
- la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement, bien que qualifié avant dire droit, puisque le tribunal, en ordonnant la production d'un décompte expurgé des intérêts conventionnels, aurait tranché une partie du fond du litige, ce qui rendrait l'appel recevable, car la décision a autorité de chose jugée,
- un manquement de l'intimé à l'obligation de bonne foi, résultant du fait qu'il a sollicité et accepté un échéancier, puis s'est désengagé sans justification, tout en ayant jamais contesté les relevés de compte ou les intérêts jusqu'à l'introduction de l'instance, ce qui justifie la condamnation immédiate,
- la validité de la dénonciation du découvert, résultant de l'envoi d'une mise en demeure le 5 mars 2021, conformément à l'article L.'313-2 du code monétaire et financier et du respect d'un délai de 60 jours avant la mise en recouvrement, sans que la situation du débiteur n'ait été jugée 'immédiatement compromise', ce qui rendrait la procédure régulière.
Vu les dernières conclusions en date du 13'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles M. [C] [O] demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de la BPALC à l'encontre d'un jugement avant dire droit irrecevable
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible il devait être retenu que ce jugement n'est pas avant dire droit et qu'il a rejeté la demande de la BPALC en ce qu'il a écarté les intérêts conventionnels, les frais et les commissions
DECLARER L'APPEL INCIDENT de M [O] bien fondé et y faisant droit
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en écartant juste les intérêts conventionnels, les frais et les commissions
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la BPALC de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que les frais d'arrêté de comptes, de commissions d'intervention et autres frais à hauteur de 7.208,56 €, ainsi que les intérêts appliqués au taux non contractuel, et non notifié à hauteur de 3.429,43 €, soit la somme totale de 10.637,99 € ne sont pas dus.
FIXER le solde de la créance due par M [O] à la BPALC à la somme de 6.785,83 €.
DONNER ACTE à M [O] de ce qu'il a versé à ce jour, arrêté au 30 Avril 2023, un montant de 11.000€ d'acompte.
En conséquence,
REDUIRE la créance de la BPALC à la somme de 6.785,83.€.
DIRE ET JUGER que s'applique sur ce capital exclusivement le taux d'intérêt légal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CAS DE CONDAMNATION QUELLE QUELLE SOIT
ACCORDER à M [O] des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette à raison de 500€ par mois,
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