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Cour d'appel, chambre 4 a, 22 mai 2026 — n° 23/04369

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle responsable de la perte de chance de bénéficier de la garantie rente d'éducation du régime de prévoyance ?

Principe retenu

L'employeur peut être tenu responsable des préjudices subis par un salarié ou ses ayants droit en raison de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail. La perte de chance de bénéficier d'une garantie de prévoyance peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [V] [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société [2] en 1990.
  • Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie de 2001 à 2004 et a été reconnu invalide en 2004.
  • Monsieur [V] [Y] est décédé le 31 mai 2019.
  • Madame [A] [Y] a contacté la société [3] pour connaître la situation de son époux après son décès.
  • La société [3] a informé Madame [Y] que son époux était sorti des effectifs depuis plus de 5 ans sans justificatif de rupture de contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 6 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions SAUF en le rejet de la demande, de Monsieur [M] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'action en responsabilité dirigée contre la société [1] ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 5 673, 36 euros (cinq mille six cent soixante treize euros et trente six centimes), à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la garantie rente d'éducation du régime de prévoyance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. La Greffière, Le Conseiller,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 26 février 1990, la société [2] a engagé Monsieur [V] [Y], père de Monsieur [M] [Y], en qualité de mécanicien. Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 juillet 2004. A compter du 1er août 2004, il a été reconnu invalide et classé en 2ème catégorie, puis, est décédé le 31 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, Madame [A] [Y], épouse de Monsieur [V] [R], a pris contact avec la société [3], qu'elle considérait comme l'employeur de son époux, pour connaître la situation de ce dernier au sein de l'entreprise. Par lettre non datée, la société [3] a indiqué à l'épouse du salarié que ce dernier était sorti des effectifs du Groupe [3] et invitait Madame [Y] à contacter la [4] et [5], l'organisme de retraite et prévoyance, puis, précisait, par une lettre du 9 août 2019, que Monsieur [V] [Y] était sorti des effectifs depuis plus de 5 ans, sans justificatif de la rupture du contrat de travail. Les organismes de prévoyance, dont [5] et [6], confirmaient à Madame [Y] que son époux n'était plus affilié aux contrats de prévoyance. Suite à l'assignation des sociétés [3] et [5], respectivement les 10 et 23 septembre 2020, par ordonnance du 12 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Colmar a : - disjoint l'instance, - déclaré le tribunal incompétent et renvoyé le dossier et les parties devant le conseil de prud'hommes de Colmar pour le litige opposant les demandeurs à la société [3], - et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris l'instance opposant les demandeurs à la société [5]. Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile) a confirmé l'ordonnance en cause, en toutes ses dispositions. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes, dirigées contre la société [3], irrecevables au motif que, par suite de cessions successives, la société [1], qui était une personne morale distincte de la défenderesse, avait repris la concession [7], initialement exploitée par la société [2]. Par requête du 31 mars 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar d'une demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi par la faute de l'employeur lui empêchant de bénéficier du régime de la prévoyance. Par jugement du 6 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande était prescrite, - a débouté Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il (Monsieur [M] [Y]) supportera les dépens. Par déclaration d'appel du 6 décembre 2023, Monsieur [M] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2025, Monsieur [M] [Y] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, : - condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en l'empêchant de bénéficier du régime de prévoyance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, la société [1] sollicite la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité, subsidiairement, le rejet des demandes, et la condamnation de Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription de l'action Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La société [1] invoque l'irrecevabilité de l'action aux fins d'indemnisation, pour prescription, aux motifs que Monsieur [M] [Y] agit, au titre d'une action contractuelle fondée sur l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que l'article L 1471-1 du code du travail serait applicable, et que le délai a commencé à courir à compter du 12 août 2019, date de la lettre de [5] informant Madame [A] [Y] que Monsieur [Y] [V] n'était plus affilié au contrat de prévoyance. Monsieur [M] [Y] réplique que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans de l'article 2224 du code civil, et qu'il a couru à compter du 6 mars 2023. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a été jugé, par la cour de cassation, que l'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun (Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 22-17-240). A fortiori, s'agissant de l'action, en responsabilité de l'employeur, engagée par des bénéficiaires d'un contrat de prévoyance, dans le cadre d'un contrat groupe souscrit par l'employeur, et auquel a adhéré un salarié, la prescription applicable est celle quinquennale de l'article 2224 du code civil. Ce délai de prescription ne court pas, comme invoqué par l'intimée, à compter de la réception de la lettre du 12 août 2019, de la société [8], par Madame [Y], cette dernière étant une personne juridique distincte de Monsieur [M] [Y], alors, majeur, et ne représentant plus son fils ; le délai a donc nécessairement couru, pour Monsieur [M] [Y], postérieurement au 12 août 2019. Or, Monsieur [M] [Y] a agi, contre la société [1], par requête du 31 mars 2023, de telle sorte que son action en responsabilité était nécessairement recevable comme non prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes prescrites ; il le sera d'autant plus que les premiers juges ont retenu un moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action, et ont, dans le même temps, statué au fond en déboutant la demanderesse. Sur la faute La société [1] soutient qu'on ne sait pas la cause de la rupture du contrat de Monsieur [I] [V], émet l'hypothèse d'une rupture en 2004, et fait valoir, en tout état de cause, que la faute, relative à une déclaration de sortie des effectifs auprès des sociétés [5] et [6], a été commise par la société [9]. En application de l'article L 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention (Cass. Soc. 14 mai 2008 n°07-42.341, au visa de l'ancien article L 122-12-1 du code du travail). Il en résulte, au regard des cessions de l'entreprise ou du fonds de commerce, que la société [1] répond des fautes commises, avant le transfert d'entreprise à son bénéfice, par un des anciens employeurs, propriétaires de la concession [7] de [Localité 3]. Il appartient à la société [1], et non à Monsieur [M] [Y], de justifier que le contrat de travail, de Monsieur [Y] [V], qui était suspendu suite au classement en invalidité 2ème catégorie, a été régulièrement rompu avant le transfert d'entreprise. Cette preuve fait défaut, de telle sorte qu'il doit être considéré qu'à la date du décès du salarié, soit le 31 mai 2019, Monsieur [Y] [V] était salarié de la société [1]. Il résulte clairement de la lettre non datée de la société [3], société holding dirigeant le groupe auquel la société [1] faisait partie, que Monsieur [Y] [V] était sorti des effectifs du groupe. Dès lors, compte tenu de la lettre du 12 août 2019, de la société [5], Monsieur [Y] [V] n'a plus été affilié au contrat de prévoyance, au 31 décembre 2011, suite à une faute de l'employeur, de l'époque, que ce soit une fausse déclaration de sortie des effectifs ou une absence de paiement des cotisations d'assurance, faute dont doit répondre la société [1]. Sur le préjudice Si Monsieur [M] [Y] fait état d'une reprise des contrats de prévoyance en cours par la société [5], la cour relève que les courriers, produits, font état de 2 contrats de prévoyance distincts : un auprès de [5] et un auprès d'[6] (cf les dates des courriers : [6] fait état d'une résiliation du contrat de prévoyance par l'employeur le 31 décembre 2001, et [5] fait état d'un défaut d'affiliation du salarié à compter du 1er janvier 2012) et qu'il n'est pas justifié d'une éventuelle reprise du contrat [6] par [5]. Pour autant, Monsieur [M] [Y] n'a formé de prétentions qu'en ce qui concerne le contrat [5]. La société [1] soutient que Monsieur [M] [Y] n'a pas de préjudice dès lors qu'il ne justifie pas avoir poursuivi la procédure contentieuse à l'égard de la société [5], alors que la convention [10] prévoit le maintien des garanties dès lors que l'invalidité avait débuté avant la rupture du contrat. Du fait de l'information, donnée à l'assureur sur une sortie, du salarié, des effectifs, il n'existe aucune certitude que Monsieur [M] [Y] aurait obtenu gain de cause en poursuivant son action contre la société [5], de telle sorte que Monsieur [M] [Y] subit, uniquement, dans l'absence de poursuite de son action contre la société [5], par son propre fait, une perte de chance d'obtenir les montants des garanties souscrites. Selon l'article 15 en cause, en cas de décès d'un agent de maîtrise d'un cadre, il est versé à chacun de ses enfants à charge de rente annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Cette rente est égale à : - 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, - 10 % jusqu'au 18e anniversaire, où jusqu'au 25e anniversaire, ou jusqu'à son décès, dans les cas indiqués à l'article 8 du règlement général (apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi, ou appelés sous les drapeaux). Monsieur [M] [Y] indique qu'il avait 18 ans, lors du décès de son père, qu'il est étudiant et devait percevoir 4 052 euros par an, en application de la garantie. La société [1] réplique que le dernier certificat de scolarité, produit, date du 16 juillet 2019, et que le préjudice ne peut être qu'une éventuelle perte de chance. Monsieur [M] justifie par : - son acte de naissance du 27 avril 2001 mentionnant une naissance du 26 avril 2001, - la copie des certificats de scolarité de son inscription au lycée pour l'année scolaire 2018-2019, de son inscription en 1ère année Dut à l'Iut de [Localité 4] pour l'année scolaire 2019-2020, que les conditions de l'article 15 précité pouvaient s'appliquer pour la somme totale de : 8 104, 80 euros, Monsieur [Y] ne justifiant pas de sa qualité d'apprenti, étudiant, stagiaire, demandeur d'emploi, ou appelé sous les drapeaux, pour la période postérieure à la 1ère année de Dut. La faute de l'employeur a fait perdre à Monsieur [M] [Y] une chance d'obtenir le jeu de la garantie rente d'éducation (article 15 du Régime professionnel obligatoire de prévoyance).
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