MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société [1] invoque l'irrecevabilité de l'action aux fins d'indemnisation, pour prescription, aux motifs que Monsieur [M] [Y] agit, au titre d'une action contractuelle fondée sur l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que l'article L 1471-1 du code du travail serait applicable, et que le délai a commencé à courir à compter du 12 août 2019, date de la lettre de [5] informant Madame [A] [Y] que Monsieur [Y] [V] n'était plus affilié au contrat de prévoyance.
Monsieur [M] [Y] réplique que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans de l'article 2224 du code civil, et qu'il a couru à compter du 6 mars 2023.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il a été jugé, par la cour de cassation, que l'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun (Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 22-17-240).
A fortiori, s'agissant de l'action, en responsabilité de l'employeur, engagée par des bénéficiaires d'un contrat de prévoyance, dans le cadre d'un contrat groupe souscrit par l'employeur, et auquel a adhéré un salarié, la prescription applicable est celle quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Ce délai de prescription ne court pas, comme invoqué par l'intimée, à compter de la réception de la lettre du 12 août 2019, de la société [8], par Madame [Y], cette dernière étant une personne juridique distincte de Monsieur [M] [Y], alors, majeur, et ne représentant plus son fils ; le délai a donc nécessairement couru, pour Monsieur [M] [Y], postérieurement au 12 août 2019.
Or, Monsieur [M] [Y] a agi, contre la société [1], par requête du 31 mars 2023, de telle sorte que son action en responsabilité était nécessairement recevable comme non prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes prescrites ; il le sera d'autant plus que les premiers juges ont retenu un moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action, et ont, dans le même temps, statué au fond en déboutant la demanderesse.
Sur la faute
La société [1] soutient qu'on ne sait pas la cause de la rupture du contrat de Monsieur [I] [V], émet l'hypothèse d'une rupture en 2004, et fait valoir, en tout état de cause, que la faute, relative à une déclaration de sortie des effectifs auprès des sociétés [5] et [6], a été commise par la société [9].
En application de l'article L 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention (Cass. Soc. 14 mai 2008 n°07-42.341, au visa de l'ancien article L 122-12-1 du code du travail).
Il en résulte, au regard des cessions de l'entreprise ou du fonds de commerce, que la société [1] répond des fautes commises, avant le transfert d'entreprise à son bénéfice, par un des anciens employeurs, propriétaires de la concession [7] de [Localité 3].
Il appartient à la société [1], et non à Monsieur [M] [Y], de justifier que le contrat de travail, de Monsieur [Y] [V], qui était suspendu suite au classement en invalidité 2ème catégorie, a été régulièrement rompu avant le transfert d'entreprise.
Cette preuve fait défaut, de telle sorte qu'il doit être considéré qu'à la date du décès du salarié, soit le 31 mai 2019, Monsieur [Y] [V] était salarié de la société [1].
Il résulte clairement de la lettre non datée de la société [3], société holding dirigeant le groupe auquel la société [1] faisait partie, que Monsieur [Y] [V] était sorti des effectifs du groupe.
Dès lors, compte tenu de la lettre du 12 août 2019, de la société [5], Monsieur [Y] [V] n'a plus été affilié au contrat de prévoyance, au 31 décembre 2011, suite à une faute de l'employeur, de l'époque, que ce soit une fausse déclaration de sortie des effectifs ou une absence de paiement des cotisations d'assurance, faute dont doit répondre la société [1].
Sur le préjudice
Si Monsieur [M] [Y] fait état d'une reprise des contrats de prévoyance en cours par la société [5], la cour relève que les courriers, produits, font état de 2 contrats de prévoyance distincts : un auprès de [5] et un auprès d'[6] (cf les dates des courriers : [6] fait état d'une résiliation du contrat de prévoyance par l'employeur le 31 décembre 2001, et [5] fait état d'un défaut d'affiliation du salarié à compter du 1er janvier 2012) et qu'il n'est pas justifié d'une éventuelle reprise du contrat [6] par [5].
Pour autant, Monsieur [M] [Y] n'a formé de prétentions qu'en ce qui concerne le contrat [5].
La société [1] soutient que Monsieur [M] [Y] n'a pas de préjudice dès lors qu'il ne justifie pas avoir poursuivi la procédure contentieuse à l'égard de la société [5], alors que la convention [10] prévoit le maintien des garanties dès lors que l'invalidité avait débuté avant la rupture du contrat.
Du fait de l'information, donnée à l'assureur sur une sortie, du salarié, des effectifs, il n'existe aucune certitude que Monsieur [M] [Y] aurait obtenu gain de cause en poursuivant son action contre la société [5], de telle sorte que Monsieur [M] [Y] subit, uniquement, dans l'absence de poursuite de son action contre la société [5], par son propre fait, une perte de chance d'obtenir les montants des garanties souscrites.
Selon l'article 15 en cause, en cas de décès d'un agent de maîtrise d'un cadre, il est versé à chacun de ses enfants à charge de rente annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Cette rente est égale à :
- 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant,
- 10 % jusqu'au 18e anniversaire, où jusqu'au 25e anniversaire, ou jusqu'à son décès, dans les cas indiqués à l'article 8 du règlement général (apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi, ou appelés sous les drapeaux).
Monsieur [M] [Y] indique qu'il avait 18 ans, lors du décès de son père, qu'il est étudiant et devait percevoir 4 052 euros par an, en application de la garantie.
La société [1] réplique que le dernier certificat de scolarité, produit, date du 16 juillet 2019, et que le préjudice ne peut être qu'une éventuelle perte de chance.
Monsieur [M] justifie par :
- son acte de naissance du 27 avril 2001 mentionnant une naissance du 26 avril 2001,
- la copie des certificats de scolarité de son inscription au lycée pour l'année scolaire 2018-2019, de son inscription en 1ère année Dut à l'Iut de [Localité 4] pour l'année scolaire 2019-2020,
que les conditions de l'article 15 précité pouvaient s'appliquer pour la somme totale de : 8 104, 80 euros, Monsieur [Y] ne justifiant pas de sa qualité d'apprenti, étudiant, stagiaire, demandeur d'emploi, ou appelé sous les drapeaux, pour la période postérieure à la 1ère année de Dut.
La faute de l'employeur a fait perdre à Monsieur [M] [Y] une chance d'obtenir le jeu de la garantie rente d'éducation (article 15 du Régime professionnel obligatoire de prévoyance).