Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/01099
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Enalp est-elle tenue d'appliquer les tarifs prévus au contrat de fourniture d'électricité jusqu'au 31 décembre 2023 ?
Principe retenu
Un contrat de fourniture d'électricité doit être respecté selon les termes convenus entre les parties. En cas de modification des tarifs, le fournisseur doit obtenir l'accord de l'autre partie pour appliquer de nouveaux tarifs.
Faits clés
- Contrat de fourniture d'électricité conclu en mars 2019 entre la société Enalp et le syndicat des copropriétaires.
- Nouveaux tarifs annoncés par la société Enalp à partir du 1er janvier 2023.
- Mise en demeure du syndicat des copropriétaires demandant le maintien des tarifs initiaux.
- Assignation de la société Enalp par le syndicat des copropriétaires pour appliquer les tarifs du contrat jusqu'au 31 décembre 2023.
- Jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en faveur du syndicat des copropriétaires.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement du 5 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour défaut de motivation sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile,
Enjoint à la société Enalp de modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 202 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Fabien Grosset Grange 3, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023,
Déboute la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Enalp à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société Fabien Grosset Grange la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enalp aux dépens de l'instance devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et devant la cour d'appel de Chambéry, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023
Appelante
S.A.S. ENALP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par l'AARPI RAVETTO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société Fabien GROSSET GRANGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
L'ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, est composé de trois sites, à savoir les chalets, l'accueil et le restaurant.
L'électricité de l'ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d'électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.
Suivant courriel du 2 novembre 2022, la société Enalp a fait part des nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Enalp de lui confirmer sous 48 heures le maintien des tarifs aux conditions initiales. La société Enalp a confirmé les nouveaux tarifs avec prise d'effet au 1er février 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Enalp devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de condamnation de la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Déclaré recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Fabien Grosset Grange en ses demandes, fins et prétentions ;
- Enjoint à la société Enalp de modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 2023, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
- Condamné la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 ;
- Débouté la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Enalp à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société Fabien Grosset Grange la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société Enalp aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Motivations de la décision
Motifs et décision
I- Sur l'annulation du jugement du 5 juillet 2023
L'article 455 du code de procédure civile dispose 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date (Ch. Mixte, 6 avril 2007, n°05-16.375, 2ème Civ. 4 juillet 2007, n°06-16.436 P). Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif entraînant l'annulation de la décision (2ème Civ. 4 mai 1987, n°85-14.074).
En l'espèce, le tribunal de commerce n'a pas visé la date des dernières conclusions des parties, mais a repris intégralement les prétentions développées dans le dispositif des conclusions et a visé les textes soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions sans développer les moyens. Il n'est nullement soutenu que les conclusions dont le dispositif a été repris ne sont pas les dernières conclusions et le visa succinct des dispositions légales invoquées répond aux exigences de l'article 455 en ce qui concerne l'exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties.
En revanche, il est certain que la société Enalp a soulevé l'application des articles L224-10 du code de la consommation combinée avec l'article L332-2-1 du code de l'énergie, et qu'il n'a été répondu que sur l'application du premier de ces deux textes, que le surplus de l'argumentation de la défenderesse a été balayé sous la simple motivation de ce que 'nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes', sans qu'il soit développé en quoi cet adage pouvait s'appliquer à la présente situation, et sans qu'il soit d'ailleurs, possible de déterminer quelle partie est considérée comme ayant commis des turpitudes. En effet, la phrase précédente de la motivation constate que la syndicat des copropriétaires est une personne morale qui n'a pas le statut de consommateur, et la phrase suivante annonce le sens du dispositif, de sorte qu'il y a lieu d'observer qu'il n'a pas été répondu sur l'application de l'article L332-2-1 du code de l'énergie qui rend applicable aux consommateurs d'électricité non domestique souscrivant une puissance électrique supérieure à 36k VA l'article L224-10 du code de la consommation, et qu'il est difficile, voire impossible, de comprendre pourquoi la société Enalp est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de ses factures.
Il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation.
II- Sur les relations contractuelles entre les parties
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1186 et 1187 du code précité prévoient qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, la caducité mettant fin au contrat et donnant lieu à restitution prévue aux articles 1352 et 1352-9.
L'article 1353 fixe les règles de preuve, et met à la charge de celui qui réclame l'exécution d'une obligation la démonstration de son bien-fondé.
Au terme de l'article 3.2 du contrat signé par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' avec la société Enalp, pour les trois points de livraison 'chalets', 'restaurant', et 'accueil', les 8 et 12 mars 2019, il est stipulé 'à l'issue de la période initiale choisie de ce contrat, et ensuite à chaque date d'anniversaire, le contrat est renouvelé tacitement par périodes de 1 (un) an, selon les conditions de prix définis à l'article 3.3. En cas de signature d'un nouveau contrat au moins trois mois avant l'échéance, la tacite reconduction sera annulée automatiquement et sans formalités par cette signature.' L'article 3.3 énonçait :'à l'issue de la période contractuelle initiale et ensuite à chaque date d'anniversaire, les prix mentionnés ci-dessous pourront faire l'objet d'une évolution à effet de la date d'échéance initiale ou de sa date d'anniversaire. Ces nouveaux prix applicables seront notifiés au client par voie électronique ou par courrier sur demande du client, au plus tard trois (3) mois avant la date d'échéance initiale ou anniversaire. La notification mentionnera la date de tacite reconduction et de prise d'effet des nouveaux prix.'
La période initiale visée par le contrat courait du 01 juin 2019 au 31 décembre 2020 (période 19 mois), du 01 juin 2019 au 31décembre 2021 (période 31 mois).
Il est en tout cas admis par les deux parties que le contrat se renouvelait tacitement par périodes annuelles à compter du 1er janvier de chaque année, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2022, aux conditions antérieures, sous réserve de la signature d'un nouveau contrat, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, ou sous réserve d'une modification des prix notifiée également au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la reconduction.
En l'espèce, par mail du 29 juillet 2022, la société Enalp a annoncé 'annuler les conditions de la tacite reconduction', et qu'elle 'reviendrait courant septembre 2022 avec une proposition de renouvellement.'
Il y a toutefois lieu d'observer que la société Enalp ne pouvait modifier unilatéralement une des clauses du contrat, qui prévoyait la tacite de reconduction, mais qu'elle avait la possibilité, avant le 30 septembre 2022 de :
- mettre fin au contrat en cours, et proposer la signature d'un nouveau contrat, comprenant éventuellement des conditions tarifaires différentes,
- modifier les prix de vente de l'électricité, en poursuivant l'exécution du contrat de cours, les autres conditions restant inchangées.
Or, la société Enalp n'a proposé un nouveau contrat au syndicat des copropriétaires que le 2 novembre 2022 à 10h37, par mail, précisant que l'offre était valable jusqu'au 2 novembre 2022 inclus jusqu'à 12 heures.
De fait, la société Enalp a obtenu dans ces conditions particulières - un délai de réflexion réduit à 1h23, soit 83 minutes - la signature d'une nouvelle offre de fourniture d'énergie électrique renouvellement 2023 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]', lequel a paraphé le contrat le 2 novembre 2022 et l'a renvoyé par mail à l'heure imposée, avec la mention manuscrite 'bon pour acceptation de l'offre sous réserve de la résiliation du contrat précédent selon les conditions générales', et a émis des réserves 'attention, pour [Adresse 2] nous n'avions pas reçu le courrier de résiliation en date du 29/07. Nous signons sous conditions que vous avez bien résilié le précédent contrat' (sic).
Il est donc établi que la résiliation du contrat 'renouvellement 2019" n'a été réalisée, ni dans le délai prévu, ni dans les formes prévues, puisque la société Enalp indiquait dans son mail du 29 juillet 2022 'annuler les conditions de la tacite reconduction', ce qui s'assimile à une modification unilatérale d'une clause du contrat, mais non à une résiliation qui met un terme à l'intégralité du contrat.
De la sorte, il y a lieu de constater que le contrat 'offre 2019" s'est renouvelé à l'identique, par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2023, faute de signature d'un nouveau contrat dans les délais, et faute de notification d'une modification des prix dans les délais également.
III- Sur le droit du fournisseur de faire évoluer les conditions contractuelles
L'article L224-10 du code de la consommation dispose 'Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
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