Motifs de la décision
I - Sur la nullité de la promesse de vente
En application des dispositions de l'article 1112-1 du code civil :
'[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
La jurisprudence retient qu'il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-18.082, 23-17.948, 23-18.049, 3e Civ., 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-18.439). Ainsi l'absence de délivrance d'une information simplement 'utile' ou 'en lien' avec l'opération ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur de l'information, le caractère déterminant doit être établi concrètement (3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-18.439).
S'il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un manquement d'en rapporter la preuve pour engager la responsabilité de son cocontractant, lorsque le vendeur est un professionnel, tenu comme tel envers son acquéreur profane d'une obligation de renseignement et d'information, il lui incombe d'établir qu'il a exécuté cette obligation (1re Civ., 1 février 2023, pourvoi n° 20-22.176).
La sanction d'un manquement à cette obligation se traduit par principe en dommages et intérêts et ne peut entraîner l'annulation du contrat que si est caractérisé un vice du consentement énoncé à l'article 1130. Ce texte dispose que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
S'agissant du dol, l'article1137 du code civil énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Il appartient à celui qui recherche la nullité, de rapporter la preuve du dol qui suppose que le manquement constaté à l'obligation d'information soit intentionnel et que le débiteur de l'obligation avait connaissance du caractère déterminant de l'information pour l'autre partie.
Ainsi en l'espèce, la nullité du contrat, telle que recherchée par Mme [H], ne peut être prononcée que s'il est établi que la SCI Heu [A] n'a intentionnellement pas délivré à Mme [H] une information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, dont l'importance était déterminante pour le consentement de l'intimée, ce dont l'appelante avait connaissance.
La SCI Heu [A] dont l'objet social est 'l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevés, apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la localisation et la vente exceptionnelle de tous biens et droits immobiliers' selon l'extrait du registre du commerce produit aux débats et dont il apparaît qu'elle loue au moins un bien immobilier à un tiers, doit être considérée comme un professionnel. Il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard de Mme [H].
La promesse de vente signée par les parties énonce en ce qui concerne l'état du terrain vendu :
- en page 3 : 'les présentes portent sur un terrain sur lequel seuls les travaux de viabilité, de terrassement et maçonnerie pour les fondations et la dalle béton ont été réalisés, tels que les travaux sont décrits dans les factures demeurées annexées (et les devis pour la société Bati Mont Blanc)' ;
- en page 18, à la suite des mentions relatives à la création d'une servitude des réseaux Enédis, Télécom et eau potable sur le fonds vendu au profit du fonds voisin, la mention 'précision étant faite que les réseaux ont été exécutés' ;
- en page 22 :
'Travaux réalisés sur le terrain
Le [Q] déclare avoir fait réaliser par la société Cayales les travaux suivants sur le terrain :
~ terrassement, viabilisation du terrain avec les raccordements jusqu'aux fondations,
~ fondation - dalle béton,
~ la structure en maçonnerie pour la piscine,
Le [Q] déclare avoir payé les factures pour la pose du coffret électrique en bordure de terrain.
(...)
Le [Q] déclare ne pas avoir réalisé d'autres travaux.
(...)
Travaux à réaliser sur le terrain
Le [Q], à la demande des services télécom, doit installer une gaine jusqu'au réseau existant ainsi qu'un regard 30*30, tel que les travaux figurent de manière approximative sur le plan annexé aux présentes et ce au plus tard le jour de la réitération par acte authentique' ;
- en page 25, sous le titre 'Raccordement aux réseaux : Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d'eau s'il existe, et d'électricité de la construction à édifier par le BENEFICIAIRE, dans la mesure où le raccordement n'existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut d'assainissement collectif ce seront les frais de création d'un dispositif d'assainissement individuel qui seront supportés par lui et également le ou les taxes afférentes.
Le [Q] déclare que le terrain est raccordé au réseau d'assainissement ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par [M] [R] dont une copie est demeurée annexée aux présentes'
Le terrain vendu est ainsi décrit comme ayant été l'objet des travaux de viabilisation. Il est communément admis que ces travaux consistent dans le raccordement de la parcelle aux réseaux essentiels : eau, électricité, gaz, assainissement et télécommunications.
La promesse énonce du reste que 'les réseaux ont été exécutés', cette mention concernant les réseaux électriques, télécom et d'eau pluviales. Cette mention n'est pas contredite par celle figurant en page 25 qui ne concerne que les raccordements qui 'n'existeraient pas à ce jour' sans qu'aucune précision soit apportée. Il apparaît encore que les seuls travaux énoncés comme à réaliser sont des travaux complémentaires concernant le réseau Télécom, à la demande de l'opérateur. Enfin, aucune des parties et notamment pas la SCI Heu [A] débitrice de l'obligation d'information, ne produit les devis et factures annoncés comme annexés à la promesse pour vérification des travaux réalisés.
Dès lors, faute d'information spécifique contraire sur ce point, la rédaction de la promesse de vente permet de considérer qu'elle porte sur un terrain disposant du raccordement au réseau électrique, la pose du coffret ayant d'ailleurs été mentionnée comme payée par le promettant.
Un tel raccordement, qui participe de la viabilité du terrain, a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.