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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 2 juin 2026 — n° 26/00105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger peuvent-elles être justifiées par l'absence de réponse des autorités consulaires concernant la délivrance d'un laissez-passer ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être autorisée si les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, même en l'absence de réponse des autorités consulaires. L'administration ne peut être tenue responsable des délais de traitement des demandes par ces autorités.

Faits clés

  • M. [W] [C] [F] a été placé en détention provisoire en 2024 pour des faits d'atteintes aux personnes.
  • Un arrêté d'expulsion du territoire français a été pris à son encontre le 11 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 30 mars 2026.
  • La préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
  • Les autorités consulaires algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer malgré plusieurs relances.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Par ces motifs Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mai 2026 en toutes ses dispositions, Constate que M. [C] [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du CESEDA, Le Greffier, Le Conseiller Délégué.

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVCX ORDONNANCE Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de [O] [B] représentant du Préfet de lot et Garonne, En présence de Me Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, En l'absence de Monsieur [W] [C] [F] né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, qui a refusé son extraction pour l'audience du jour et de son conseil Me Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [C] [F] né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français par M. le préfet du Lot-et-Garonne le 11 mars 2026. Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [W] [C] [F] né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne le 1er juin 2026 à 09 heures 31, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [W] [C] [F], et qui a eu la parole en dernier, ainsi que les observations Monsieur [O] [B], représentant de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de Monsieur [W] [C] [F], A l'audience, Monsieur Le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 à 12 H 00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [W] [C] [F], né le 19 avril 1984 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet de multiples condamnations entre 2008 et 2024. Il a été placé en détention provisoire le 9 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3]. Le 26 novembre 2024, il a été transféré au centre de détention de d'Eysse afin de purger le reliquat de sa peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'atteintes aux personnes. Il a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français par M. le préfet du Lot-et-Garonne le 11 mars 2026. A sa levée d'écrou le 30 mars 2026, M. [C] [F] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet du Lot-et-Garonne, notifiée à sa personne à la même date. 2. Par ordonnance du 3 avril 2026 confirmée le 9 avril suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. le préfet de la Lot-et-Garonne à prolonger la mesure de rétention dont M. [C] [F] faisait l'objet pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 28 avril 2026, confirmée en appel le 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. le préfet du Lot-et-Garonne à prolonger la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires. 3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2026 à 14 heures 24, M. le préfet du Lot-et-Garonne a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours. 4. Par ordonnance en date du 29 mai 2026 rendue à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [F], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Lot-et-Garonne à l'égard de M. [C] [F], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée de trente de jours supplémentaires. 5.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel 9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. Sur le fond 10. Aux termes de l'article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; (...) 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet . 11. En l'espèce, la cour constate en premier lieu que l'appel ne porte que sur les questions des diligences effectuées par les autorités françaises et le fait qu'aucun retour ne peut être raisonnablement envisagée dans le délai de rétention restant. Dès lors, il doit être relevé que n'ont pas été remis en cause l'absence de garantie de représentation, la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'appelant ou la question de l'incompatibilité de son état de santé, donc de sa vulnérabilité, avec la mesure de rétention tranchés par le premier juge, éléments qui doivent donc être considérés comme acquis par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. 12. Ainsi, M. [C] [F] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. La préfecture du Lot-et-Garonne justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 février 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle les a ensuite relancées à plusieurs reprises, le 2 avril, le 27 avril ainsi que le 20 mai 2026, sans qu'aucune délivrance ne soit intervenue à ce jour. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par des autorités consulaires algériennes pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et ces dernières étant souveraines dans les délais et modalités de traitement des demandes qui leur sont adressées. 13. S'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alléguée, il ne peut être déduit de l'absence de réponse en l'état des autorités consulaires algériennes qu'elles refuseront d'accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, en l'absence de rupture diplomatique officielle entre la France et l'Algérie. 14. En conséquence, les conditions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires, l'ordonnance contestée devant être confirmée. 15. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
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