MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties:
9. La SCI Le Pavillon de Mons poursuit au principal l'annulation du jugement.
Elle soutient d'abord que la déclaration d'irrecevabilité de son intervention volontaire n'est pas motivée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle invoque ensuite une violation du contradictoire imposé par l'article 16 du même code et la Convention européenne des droits de l'Homme, en ce que son conseil n'a pas pu plaider à l'audience du tribunal, bien que celui-ci ait acté son intervention et visé ses conclusions.
10. La Sarl Résidence la Roseraie et son mandataire concluent au rejet de cette demande.
11. Le ministère public est d'avis qu'il n'y a pas lieu à annulation, constatant d'une part que le jugement reprend les arguments de la SCI Le Pavillon de Mons, ce qui indique qu'ils ont été discutés et le contradictoire respecté, et, d'autre part, le renvoi à l'article 329 du code de procédure civile est très clair sur la motivation de la décision.
Réponse de la cour:
12. Sur le premier moyen d'annulation, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
13. En l'espèce, le jugement a écarté l'intervention volontaire de la SCI Le Pavillon de Mons en se référant expressément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte de cette motivation, certes succincte, mais suffisante en l'espèce, que le tribunal a déclaré l'intervention irrecevable en considérant que la SCI était dépourvue du droit d'agir, de sorte que le jugement n'encourt pas le grief d'absence de motivation.
14. Mais, sur le second moyen d'annulation, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
De même, l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pose en principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
15. Or en l'espèce, si, comme vu ci-dessus, le tribunal a examiné la demande d'intervention de la SCI, celle-ci peut affirmer sans être démentie que le tribunal de commerce n'a pas accepté d'entendre son conseil en ses explications orales au soutien de son intervention.
Il résulte d'ailleurs du jugement (page 3) que le tribunal a examiné à l'audience les conclusions d'intervention de la SCI, avant de les rejeter, puis a poursuivi son audience en chambre du conseil en présence de la seule Sarl Résidence la Roseraie qui a présenté ses explications.
Cet exposé du déroulement de l'audience établit que ni la SCI Le Pavillon de Mons, ni son conseil, pourtant présent à l'audience comme attesté par l'en-tête du jugement contesté, n'ont été entendus en leurs explications sur leur demande d'intervention volontaire, ce qui constitue bien une violation du principe du contradictoire édicté par les textes ci-dessus.
Cette violation est de nature à entraîner l'annulation du jugement, qui sera donc prononcée.
Sur les conséquences de l'annulation et l'office de la cour d'appel
16. La SCI Le Pavillon de Mons demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce après le prononcé de l'annulation qu'elle poursuit.
17. Les intimés ne s'expliquent pas sur ce chef de demande.
Réponse de la cour:
18. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Il en résulte que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire
19. Compte tenu du motif d'annulation, qui ne tient pas à la saisine de la juridiction, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce, et il convient alors pour la cour d'appel de statuer à nouveau sur le fond de l'affaire, à savoir, d'une part, la recevabilité et le bien fondé de l'intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons, et, d'autre part, la suite à donner à la déclaration de cessation des paiements de la société Résidence la Roseraie.
Sur l'intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons
Moyens des parties:
20. La SCI Le Pavillon de Mons soutient qu'elle est recevable en son intervention.
Elle fait valoir qu'elle est déjà créancière de la Sarl Résidence la Roseraie et qu'une procédure est en cours devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour une autre créance'; qu'elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la Sarl.
Elle en conclut qu'elle est recevable à intervenir volontairement pour s'opposer à la demande d'ouverture de procédure collective de sa débitrice.
21. La Sarl La Roseraie et son mandataire lui opposent que la qualité de créancier, qui n'est pas ici contestée à la SCI, ne constitue pas un lien suffisant pour permettre une intervention à la procédure.
Réponse de la cour:
22. Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
23. Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur est alors tenu de procéder au greffe du tribunal à la déclaration de cette cessation de paiement, dans le délai de 45 jours à compter de celle-ci et dans les conditions prévues par l'article R. 631-1 du même code. Cette déclaration saisit le tribunal, qui statue alors, le ministère public avisé, sur l'opportunité d'ouvrir une procédure collective.
24. La seule qualité de créancier du déclarant ne caractérise pas un lien suffisant au sens de l'article 325 ci-dessus pour permettre de participer en qualité de partie à l'instance qui se tient devant le tribunal de commerce à la suite d'une déclaration de cessation des paiements, le débiteur comparaissant alors seul devant ce tribunal, le ministère public avisé.
L'intervention volontaire de la SCI Le Pavillon de Mons est en conséquence irrecevable.
Il sera relevé en outre que la débitrice et son mandataire rappellent utilement que tout créancier dispose d'un recours contre la décision de placement sous redressement judiciaire, à savoir la possibilité de former tierce opposition au jugement d'ouverture d'une procédure collective, et que la SCI Le Pavillon de Mons a déjà exercé ce recours le 29 décembre 2025, de sorte qu'elle est en mesure de faire valoir utilement ses droits.
Sur la déclaration de cessation des paiements de la Sarl Résidence la Roseraie
25. La Sarl La Roseraie et son mandataire judiciaire exposent que la société disposait au jour de la déclaration de cessation des paiements d'une trésorerie de 34'503 euros, et qu'à la même date elle accusait un retard de paiement de plus de 160'000 euros, et qu'il est parfaitement justifié d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour:
26. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
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