6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
9. Conformément à l'article 8 de cette Convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
10. Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
11. Les droits fondamentaux à la liberté d'expression et à la protection de la vie privée sont également garantis, respectivement, aux articles 11 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle prévoit aussi, à son article 8, que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant et que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
12. Selon l'article 52 de la Charte, dans la mesure où elle contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. L'article 7 de la Charte a donc le même sens et la même portée que ceux conférés à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et il en va de même pour ce qui est de l'article 11 de la Charte et de l'article 10 de la Convention (CJUE, 8 décembre 2022, TU et RE, C-460/20, point 59).
13. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (RGPD) consacre le droit à l'effacement ou « à l'oubli » à l'article 17, qui prévoit : « 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique : a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière [...] 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information [...] ».
14. Le RGPD, notamment son article 17, paragraphe 3, sous a), consacre ainsi explicitement l'exigence d'une mise en balance entre, d'une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d'autre part, le droit fondamental à la liberté d'information, garanti par l'article 11 de celle-ci (CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a., C-136/17, point 59).
15. La mise en balance de ces différents droits de valeur égale, à effectuer lors de l'examen d'une demande d'altération d'un contenu journalistique archivé en ligne, doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l'information archivée, ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, iii) l'intérêt contemporain de l'information, iv) la notoriété de la personne revendiquant l'oubli et son comportement depuis les faits, v) les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur Internet, vi) le degré d'accessibilité de l'information dans des archives numériques, et vii) l'impact de la mesure sur la liberté d'expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC], n° 57292/16, point 205).
16. Il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne d'une archive de presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, précité, point 210).
17. L'arrêt retient que l'information en cause, bien que relativement ancienne, conserve aujourd'hui encore un intérêt pour le public dans la mesure où elle contribue à alimenter le débat d'intérêt général sur les liens entre l'argent et le sport, qu'elle concerne des faits graves, consistant en un détournement de l'usage de fonds destinés à promouvoir le sport pour tous, que le monde sportif aspirant à rendre celui-ci « plus propre », elle demeure d'actualité, que ces faits ont été commis par M. [G] dans l'exercice de ses fonctions, que celui-ci est une personnalité officielle dans le domaine du sport, puisqu'après avoir présidé un club sportif notoire, il a été président de la fédération française des sports de combat et président de la fédération des sports de combat au Luxembourg et qu'il est également une personnalité du monde politico-médiatique.
18. L'arrêt relève également que M. [G], qui avait trouvé une nouvelle activité dans une autre fédération sportive, après sa condamnation lorsque cet article était encore référencé par le site de recherches Google utilisé par plus de 90 % des internautes français, ne démontre pas que le fait que cet article reste accessible sur le site du journal l'empêcherait de trouver un emploi dans le domaine du sport et qu'il ne justifie pas subir un préjudice devant prévaloir sur la liberté de l'information.
19. L'arrêt précise que le maintien en ligne de l'article, qui peut porter à la connaissance de tout intéressé l'existence d'une condamnation pénale, n'est pas en contradiction avec la dispense d'inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire, décidée par la cour d'appel de Versailles, laquelle a pour objet de permettre à un employeur public d'embaucher une personne condamnée et non d'interdire la connaissance de sa condamnation.
20. Il ajoute que la différence entre le montant des sommes détournées cité dans l'article, soit 300 000 euros, et dans l'arrêt pénal, soit 257 700 euros, et le fait que l'article ne précise pas complètement en quoi ce dernier arrêt a infirmé partiellement le jugement, ne suffit pas à rendre les informations qu'il contient inexactes.
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