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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25-11.014

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100374

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne atteinte de troubles mentaux peut-elle faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sur demande d'un membre de sa famille ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. La demande d'admission peut être faite par un membre de la famille sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la personne.

Faits clés

  • Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 novembre 2024.
  • L'admission a été demandée par son frère, M. [M].
  • La demande d'admission a été faite sur la base de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique.
  • Le directeur de la maison de santé a saisi le juge des libertés pour prolonger la mesure.
  • Le pourvoi a été formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris.

Articles cités

article L. 3212-1, II du code de la santé publique article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile article 609 du code de procédure civile article R. 3211-13 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 décembre 2024), le 15 novembre 2024, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la maison de santé d'[Localité 1], par décision du directeur d'établissement et à la demande de son frère, M. [M], en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. 2. Le 20 novembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M], relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article R. 3211-13 du code de la santé publique : 3. Le pourvoi formé contre M. [M], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3212-1, II, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ou régulière. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. 7. Il s'en déduit qu'est régulière la demande d'admission présentée par un membre de la famille qui n'a pas à justifier de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la personne. 8. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'après avoir relevé que la décision d'admission est prise par le directeur d'établissement sur le fondement de pièces médicales, le premier président a retenu que la qualité de frère de M. [O] suffisait à lui donner qualité pour agir dans l'intérêt de sa sœur et que la demande d'admission était donc régulière. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de la maison de santé d'[Localité 1] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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