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Cour de cassation, comm, 3 juin 2026 — n° 24-18.081

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00283

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession d'un brevet par une personne publique constitue-t-elle un acte de valorisation de l'invention ou un abandon de ses droits ?

Principe retenu

La cession d'un brevet à titre onéreux pour l'exploitation d'une invention est considérée comme un acte de valorisation. La personne publique n'est pas tenue de proposer au fonctionnaire auteur de l'invention de disposer de ses droits avant cette cession.

Faits clés

  • Cession d'un brevet à titre onéreux
  • Exploitation d'une invention
  • Recherche effectuée pour le compte d'une personne publique
  • Dépôt d'un brevet protégeant l'invention
  • Fonctionnaire ou agent public auteur de l'invention

Articles cités

article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), alors qu'il était mis à la disposition de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), M. [V], maître de conférence et enseignant-chercheur à l'université de [Etablissement 2], devenue [Etablissement 1] (l'université), a inventé un outil informatique de gestion de documents numériques dénommé « INRIA88 » et un dispositif informatique de gestion temporelle de documents numériques dénommé « INRIA97 ». 2. Le 27 octobre 2006, l'INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l'invention « INRIA88 ». Cette demande a fait l'objet d'une décision de délivrance le 6 février 2009 et d'extensions internationales conformément au Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, désignant l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, les Etats-Unis, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA88 »). 3. Le 25 avril 2008, l'INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l'invention « INRIA97 ». Cette demande a fait l'objet d'une décision de délivrance le 28 mai 2010 et d'extensions internationales désignant l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA97 »). En revanche, le 8 mars 2017, l'United States Patent and Trademark Office (USPTO – office américain des brevets) a refusé de délivrer un titre concernant cette invention. 4. Le 16 juillet 2009, l'INRIA et l'université ont conclu un mandat d'intérêt commun ayant pour objet la désignation du premier comme organisme gestionnaire et valorisateur du projet de développement et de transfert de la technologie brevetée à la société Antelink, créée à cette fin. 5. Le 27 mai 2010, l'université, l'INRIA et la société Antelink ont conclu un contrat de concession en licence des brevets d'une durée de cinq ans renouvelable avec une exclusivité pendant trois ans et option d'achat des brevets en faveur de la société Antelink au terme du contrat (le contrat de licence exclusive). 6. Le 12 janvier 2017, la société Antelink a été mise en liquidation judiciaire, la société Actis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. 7. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge commissaire a constaté que le contrat de licence exclusive était toujours en cours. Par ordonnance du 5 octobre 2017, il a ordonné la cession à la société Cast des actifs incorporels de la société Antelink sous la condition suspensive de cession des brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » à cette dernière. 8. Par contrat du 26 janvier 2018, l'INRIA et l'université ont cédé ces brevets à la société Actis, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Antelink. 9. Soutenant qu'en ne le mettant pas en mesure de disposer des droits patrimoniaux sur les inventions malgré l'arrêt de leur valorisation survenue le 27 mai 2015, au terme du contrat de licence exclusive, et en tout état de cause avant le 26 janvier 2018, date de la cession des brevets portant sur ces inventions, l'université et l'INRIA avaient violé ses droits d'inventeur, M. [V] a assigné ces dernières en indemnisation.

Motivations de la décision

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article R. 611-12, 1, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. 13. L'arrêt relève d'abord que l'INRIA, après avoir déposé pour son propre compte et pour celui de l'université deux demandes de brevets français portant sur les inventions réalisées par M. [V], puis procédé à la constitution d'un portefeuille de brevets au moyen de demandes internationales, a maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités jusqu'à leur cession, ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 ». 14. L'arrêt relève ensuite que l'INRIA a investi, par l'intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de 300 000 euros pour l'acquisition d'actions de la société Antelink et que le président de l'université a, pour permettre à M. [V] de participer directement à la valorisation de ses inventions, consenti à sa délégation auprès de la société Antelink, celui-ci continuant de percevoir l'intégralité de son traitement entre 2010 et 2011 pendant la première année de cette délégation. L'arrêt ajoute que la délégation de M. [V] au sein de la société Antelink s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2015, avant qu'il ne soit placé à sa demande en position de disponibilité jusqu'au 30 septembre 2016. 15. L'arrêt retient encore que l'INRIA a proposé à la société Antelink, en juin 2014, de renouveler la licence d'exploitation puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive. L'arrêt ajoute que, si l'INRIA, gestionnaire des brevets, s'est opposé à la demande du liquidateur judiciaire de la société Antelink de voir constater que le contrat de licence exclusive s'était prolongé après le 27 mai 2015, ce dernier a saisi le juge commissaire, qui, par une ordonnance du 24 juillet 2017, a accueilli sa demande et constaté que le contrat de licence exclusive était un contrat en cours, ouvrant ainsi l'option d'achat des deux familles de brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » au bénéfice de la société Antelink. 16. Après avoir relevé que le liquidateur de la société Antelink avait levé l'option d'achat et que les parties avaient formalisé un contrat de cession de brevets le 26 janvier 2018 au prix de 150 000 euros convenu dans le contrat du 27 mai 2010, l'article 1er de ce contrat de cession stipulant que « Le présent contrat a pour objet, en conformité des dispositions de l'article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010 et dont il est irrévocablement admis par les parties qu'il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink », l'arrêt énonce à bon droit que cette cession est un acte de valorisation. 17. L'arrêt retient enfin, par motifs propres et adoptés, que l'INRIA avait contesté plusieurs refus d'enregistrement de l'extension américaine du brevet « INRIA97 » par l'USPTO et tenté de surmonter les objections de ce dernier en procédant à des modifications des revendications, puis, afin d'éviter la déchéance de cette demande de brevet, avait proposé à M. [V] de la reprendre à son compte, ce que ce dernier n'avait pas souhaité. 18. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise visée à la troisième branche et a, par motifs propres et adoptés, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées visées aux septième et douzième branches, a, d'une part, sans méconnaître l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, légalement justifié son constat que l'INRIA et l'université avaient, au travers de l'exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, leur licenciée, poursuivi la valorisation des inventions jusqu'à la cession du portefeuille de brevets à cette société, intervenue en 2018, d'autre part, exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation des inventions par l'opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies. 19. Inopérant en sa dixième branche, qui critique des motifs surabondants, comme en sa treizième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu que l'INRIA et l'université avaient fait à M. [V] une proposition de convention portant sur l'entier portefeuille de brevets, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 22. Pour rejeter la demande en paiement de la prime d'intéressement présentée par l'inventeur, l'arrêt énonce que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées. 23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] qui sollicitait le paiement d'une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l'absence de faute commise par l'université et l'INRIA en relation avec l'application des dispositions de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur ce moyen, pris en ses troisième, cinquième et septième branches 24. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] sollicitait l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l'exploitation des brevets ; qu'en se bornant à relever qu' il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l'indemnisation d'un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l'arrêt, de l'absence de toute faute commise par l'université et l'INRIA en relation avec l'application des dispositions de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] sollicitait l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi au titre de la perte de carrière" ; qu'en se bornant à relever qu' il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [V] au titre de la perte de l'intéressement ainsi qu'en réparation des préjudices au titre de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l'exploitation des brevets, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et l'université [Etablissement 1] in solidum aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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