10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article R. 611-12, 1, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
13. L'arrêt relève d'abord que l'INRIA, après avoir déposé pour son propre compte et pour celui de l'université deux demandes de brevets français portant sur les inventions réalisées par M. [V], puis procédé à la constitution d'un portefeuille de brevets au moyen de demandes internationales, a maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités jusqu'à leur cession, ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 ».
14. L'arrêt relève ensuite que l'INRIA a investi, par l'intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de 300 000 euros pour l'acquisition d'actions de la société Antelink et que le président de l'université a, pour permettre à M. [V] de participer directement à la valorisation de ses inventions, consenti à sa délégation auprès de la société Antelink, celui-ci continuant de percevoir l'intégralité de son traitement entre 2010 et 2011 pendant la première année de cette délégation. L'arrêt ajoute que la délégation de M. [V] au sein de la société Antelink s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2015, avant qu'il ne soit placé à sa demande en position de disponibilité jusqu'au 30 septembre 2016.
15. L'arrêt retient encore que l'INRIA a proposé à la société Antelink, en juin 2014, de renouveler la licence d'exploitation puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive. L'arrêt ajoute que, si l'INRIA, gestionnaire des brevets, s'est opposé à la demande du liquidateur judiciaire de la société Antelink de voir constater que le contrat de licence exclusive s'était prolongé après le 27 mai 2015, ce dernier a saisi le juge commissaire, qui, par une ordonnance du 24 juillet 2017, a accueilli sa demande et constaté que le contrat de licence exclusive était un contrat en cours, ouvrant ainsi l'option d'achat des deux familles de brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » au bénéfice de la société Antelink.
16. Après avoir relevé que le liquidateur de la société Antelink avait levé l'option d'achat et que les parties avaient formalisé un contrat de cession de brevets le 26 janvier 2018 au prix de 150 000 euros convenu dans le contrat du 27 mai 2010, l'article 1er de ce contrat de cession stipulant que « Le présent contrat a pour objet, en conformité des dispositions de l'article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010 et dont il est irrévocablement admis par les parties qu'il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink », l'arrêt énonce à bon droit que cette cession est un acte de valorisation.
17. L'arrêt retient enfin, par motifs propres et adoptés, que l'INRIA avait contesté plusieurs refus d'enregistrement de l'extension américaine du brevet « INRIA97 » par l'USPTO et tenté de surmonter les objections de ce dernier en procédant à des modifications des revendications, puis, afin d'éviter la déchéance de cette demande de brevet, avait proposé à M. [V] de la reprendre à son compte, ce que ce dernier n'avait pas souhaité.
18. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise visée à la troisième branche et a, par motifs propres et adoptés, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées visées aux septième et douzième branches, a, d'une part, sans méconnaître l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, légalement justifié son constat que l'INRIA et l'université avaient, au travers de l'exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, leur licenciée, poursuivi la valorisation des inventions jusqu'à la cession du portefeuille de brevets à cette société, intervenue en 2018, d'autre part, exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation des inventions par l'opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies.
19. Inopérant en sa dixième branche, qui critique des motifs surabondants, comme en sa treizième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu que l'INRIA et l'université avaient fait à M. [V] une proposition de convention portant sur l'entier portefeuille de brevets, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
22. Pour rejeter la demande en paiement de la prime d'intéressement présentée par l'inventeur, l'arrêt énonce que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées.
23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] qui sollicitait le paiement d'une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l'absence de faute commise par l'université et l'INRIA en relation avec l'application des dispositions de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur ce moyen, pris en ses troisième, cinquième et septième branches
24. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] sollicitait l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l'exploitation des brevets ; qu'en se bornant à relever qu' il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l'indemnisation d'un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l'arrêt, de l'absence de toute faute commise par l'université et l'INRIA en relation avec l'application des dispositions de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] sollicitait l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi au titre de la perte de carrière" ; qu'en se bornant à relever qu' il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l'article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M.