Réponse de la Cour
Vu les articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. Aux termes du second, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
8. Il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu'elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention (1re Civ., 25 novembre 1986, pourvoi n° 84-15.705, Bull. 1986, I, n° 279 ; 3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-11.892, Bull. 1988, III, n° 176 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.211, Bull. 1994, III, n° 178), qu'elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat (3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 ; 3e Civ., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.163) et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s'appliquer à une obligation distincte (3e Civ., 29 avril 1985, pourvoi n° 83-13.775, Bull. 1985, III, n° 71 ; 3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-18.049, Bull. 2000, III, n° 110 ; 3e Civ., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.323, Bull. 2006, III, n° 248). Cette jurisprudence n'exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.
9. Il ne ressort ni des travaux préparatoires à l'ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l'intention du législateur ait été de revenir, s'agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l'état du droit antérieur.
10. L'exigence de précision prévue à l'article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
11. Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l'une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.
12. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité de la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e) du contrat de sous-licence et, statuant à nouveau, déclarer nulle cette clause, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 1225 du code civil exige que la clause résolutoire comporte la précision du ou des engagement(s) susceptible(s) d'être à l'origine de l'inexécution, dès lors que la « précision » signifie communément l'énoncé d'un objet défini par son détail, retient que les termes par lesquels l'article 3 (e) sanctionne par la résolution du contrat toute infraction à « une obligation importante » ou « substantielle » ne sont pas précis au sens de cet article 1225.
13. En se déterminant ainsi, en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n'énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la LFP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.