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Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026 — n° 24-16.837

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00510

Synthèse de la décision

Question juridique

La priorité d'attribution d'un emploi s'applique-t-elle aux emplois occupés par des salariés d'une entreprise de sous-traitance ?

Principe retenu

La priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise, telle qu'une entreprise de sous-traitance. L'employeur n'est pas tenu d'informer ses salariés de la liste des emplois concernés par la sous-traitance.

Faits clés

  • Un employeur a recours à la sous-traitance pour certains emplois.
  • Des salariés de l'entreprise souhaitent connaître les emplois occupés par les sous-traitants.
  • L'employeur n'a pas informé ses salariés à temps partiel des emplois concernés.

Articles cités

article L.3123-3 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), la société DHL international express (la société) est la filiale française spécialisée dans le transport express du groupe Deutsche post DHL. 2. Lors de la réunion du 29 novembre 2016 ayant pour ordre du jour la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la société a affirmé que la base contrat à durée indéterminée serait maintenue au même niveau et augmenterait progressivement au sein de tous les départements et que leur proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance n'augmenterait pas non plus. 3. Le syndicat CGT des salariés de DHL international express (le syndicat) a saisi, le 28 avril 2021, un tribunal judiciaire afin notamment qu'il soit ordonné à la société d'informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance et d'obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur la priorité d'emploi et des engagements unilatéraux de l'employeur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. 6. Il en résulte que cette priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. 7. La cour d'appel qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, a retenu que l'article L. 3123-3 du code du travail ne faisait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'imposait pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société DHL, a fait l'exacte application de la loi. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 11. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. 12. Le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession. 13. Ayant constaté que la société avait manqué aux obligations, d'une part, de ne pas augmenter la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance, d'autre part, de remplacer les démarcheurs livreurs quittant l'entreprise par d'autres démarcheurs livreurs et non par des sous-traitants, résultant de son engagement unilatéral du 30 novembre 2016, la cour d'appel a exactement retenu que le syndicat était fondé à demander réparation du préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession dont, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement évalué le montant. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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