4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
7. Aux termes de l'article L. 433-1, alinéas 1 à 6, du code de l'action sociale et des familles, les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
8. Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, ces dispositions légales, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise.
9. Selon l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
10. Aux termes de l'article 5.6.1. « Périodes de permanences nocturnes » de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT), étendue, les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d'équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l'article 5.4.1.
11. Aux termes de l'article 5.6.2. « Accueil et accompagnement de groupes », les personnels amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d'équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.
12. Ces dispositions conventionnelles ont fait l'objet, le 6 décembre 2002, d'un arrêté d'extension sous réserve, s'agissant de l'article 5.6.2., de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
13. Selon son article 1er, les dispositions du décret n° 2005-908 du 2 août 2005, relatif à la durée de travail dans l'animation, s'appliquent au personnel à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. Elles s'appliquent également aux salariés à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contribution au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toute catégorie de population.
14. Aux termes de l'article 2 du même texte, la durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er, amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.
15. Aux termes de l'article 3 du même texte, la durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d'inaction, à 2 h 30 pour une durée de présence de onze heures.
16. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents sont soumis au régime d'équivalence fixé par le décret n° 2005-908 du 2 août 2005, lequel a été pris après la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, étendue.
17. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié le 8 octobre 2019, avant la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, a décidé à bon droit que le forfait en jours ne lui était pas applicable et qu'il pouvait demander le paiement d'heures supplémentaires dont l'existence et le nombre devaient être vérifiés.
18. C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que le décompte des heures de travail accomplies par le salarié devait être fixé en application du régime d'équivalence prévu par l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue ECLAT, sur le fondement de laquelle a été pris le décret n° 2005-908 du 2 août 2005.
19. Appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-13, L. 3122-8 du code du travail, 5.6.1. et 5.8.1.2. de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, devenue ECLAT, étendue :
22. Aux termes du premier de ces textes, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
23.