5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
8. Selon l'article 14.2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, ancien, du code du travail.
9. Selon l'article 14.3 du même texte, le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
10. Le plafond du nombre de jours prévu dans le forfait annuel défini à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, applicable lors de la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, initialement fixé à deux cent dix-sept jours, a été porté à deux cent dix-huit jours par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
11. Il en résulte que l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année, ne prévoit pas l'acquisition par les salariés concernés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante et qui, de ce fait, constituerait une rémunération indue en cas d'invalidation du forfait en jours.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les décisions se trouvent légalement justifiées en ce que, après avoir jugé que les conventions de forfait annuel en jours, auxquelles les salariés étaient soumis, étaient privées d'effet, elles ont rejeté les demandes en remboursement de jours de réduction du temps de travail formées par l'employeur.