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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/05834

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité de l'exploitant d'un tramway en cas d'accident impliquant un cycliste circulant sur les voies du tramway ?

Principe retenu

L'exploitant d'un tramway peut être tenu responsable des accidents survenus sur ses voies, même si la victime a commis une infraction, comme circuler en sens interdit. Toutefois, la responsabilité peut être atténuée en fonction des circonstances de l'accident.

Faits clés

  • M. [G] a été victime d'un accident de tramway le 7 octobre 2020.
  • Il circulait à vélo sur les voies du tramway en direction des boulevards.
  • Sa roue s'est prise dans un rail, entraînant sa chute sous un tramway.
  • M. [G] a subi de graves blessures, dont un traumatisme crânien et des fractures.
  • L'assureur de la Sa Keolis a refusé de garantir le sinistre en invoquant la circulation en sens interdit et l'alcoolémie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 7 octobre 2020, vers 19h30, M. [I] [G], alors âgé de 40 ans au moment des faits, a été victime d'un accident au niveau du [Adresse 5] à [Localité 1] où il circulait à vélo sur les voies du tramway en direction des boulevards lorsque sa roue s'est prise dans un rail entraînant sa chute et le faisant passer sous un tramway, exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole, qui arrivait en sens inverse de l'arrêt [Localité 3] en direction de la [Adresse 6]. A la suite de l'accident, M. [G] a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax avec multiples fractures du gril costal, des contusions pulmonaires bilatérales, un traumatisme rachidien avec fracture du col vertébral de L4 avec fragments au sein du canal rachidien ainsi que des dermabrasions multiples sur l'ensemble du corps dont il conserve des séquelles. L'assureur de la Sa Keolis [Localité 1] métropole a refusé de garantir le sinistre invoquant les circonstances de l'accident révélant que M. [G] circulait en sens interdit sur les voies du tramway, alcoolisé, et que les analyses toxicologiques effectuées avaient mis en évidence la présence de cannabis. 2. Par exploits d'huissiers en date des 19, 22, et 23 novembre 2021, M. [G] a assigné la Sa Keolis [Localité 1] métropole, son assureur, la société Hdi global Se, et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation intégrale de son préjudice, et le versement d'une provision à hauteur de 50.000 euros dans l'attente du retour de l'expertise sollicitée, confiée à un neurologue. 3. Par jugement avant dire droit du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise de M. [G], désignant le Dr [H] pour y procéder, et fixé la consignation aux frais de M. [G] à hauteur de 1.200 euros, et a : - dit que l'accident survenu le 7 octobre 2020 dont M. [G] a été victime impliquant le tramway exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - dit que M. [G] n'a pas commis de faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation, - dit que le droit à indemnisation à de M. [G] est entier, - condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se aux dépens et dit que la selarl cabinet Aurélie Journaud, représentée par Me Aurélie Journaud, avocats, pourra recouvrer sur les parties condamnées les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4. Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2023, la Sa Keolis Bordeaux métropole et la société Hdi global Se ont interjeté appel de l'intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2023. 5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 avril 2026, la Sa Keolis Bordeaux métropole et la société Hdi global Se demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - dit que l'accident survenu le 7 octobre 2020 dont M. [G] a été victime impliquant le tramway exploité par la Sa Keolis [Localité 1] métropole est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - dit que M. [G] n'a pas commis de faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation, - dit que le droit à indemnisation à de M. [G] est entier,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en premier instance très clairement exposé. I - Sur le droit à indemnisation et l'imputabilité du dommage A) Sur la loi applicable à l'accident 11. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu qu'au point d'impact, la rame du tramway ne circulait pas sur des voies propres, de sorte que l'accident litigieux, qui a eu lieu au [Adresse 5], doit être régi par les dispositions spéciales de la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont l'application est exclusive des dispositions de droit commun de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. 12. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas s'appliquer à l'accident de tramway subi par M. [G], en raison de la caractérisation des voies propres du tramway au point d'impact qu'elles retiennent toutefois comme étant identique à celui du jugement déféré. 13. M. [G] sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il se trouvait, lors du point d'impact, sur des voies non propres aux tramways, qui ne se trouve pas au [Adresse 5], mais au carrefour de l'Argonne et de la [Adresse 7]. Sur ce, 14. Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. 15. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] du 7 octobre 2020 que l'accident a eu lieu sur la voie publique, au [Adresse 5], à [Localité 1], après que M. [G] soit sorti du bar 'Bad mother fucker' se situant [Adresse 8], et que le tramway soit reparti de l'arrêt [Localité 3]. 16. Il est affirmé par le brigadier de police, M. [S], au sein du procès-verbal de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] le 7 octobre 2020 qu'il s'est rendu 'sur l'accident corporel de la circulation situé [Adresse 9] à [Localité 1] à hauteur de la station de tramway [Localité 3]'. Il confirme qu' 'Après avoir chuté au sol, il a été happé par le tramway puis s'est retrouvé coincé sous la motrice et traîné sur quelques mètres'. Le brigadier de police, M. [M], au sein du procès-verbal du 7 octobre 2020 a lui aussi décrit que 'La victime est passée sous le tramway, poussée sur plusieurs mètres par le dispositif chasse-corps'. Mme [F], témoin de l'accident, témoigne le 3 novembre 2020 : 'J'étais en trottinette, je me trouvais dans une ruelle, j'arrivais en haut de la [Adresse 10], elle est en sens unique et elle croise le [Adresse 9] là où a eu lieu l'accident. [...] Le tram a pilé, il a continué un peu, mais il a mis du temps à s'arrêter, j'ai vu le corps sous le tramway'. 17. Les témoignages des brigadiers concordent avec les photographiques issues de la caméra de tramway tirées du procès-verbal, sur lesquelles il est visible que M. [G], se trouvait sur la voie opposée au tramway avant de chuter de son vélo sur la voie du tramway qui arrivait en sens inverse de lui, et de disparaître sous le véhicule. 18. Les photographies du jour de l'accident permettent de constater que le véhicule était à l'arrêt à hauteur du bar 'Bad mother fucker' situé au [Adresse 11], lieu que M. [G] avait quitté peu de temps avant l'accident. 19. Si M. [G] affirme que l'accident n'a pas eu lieu au [Adresse 5], mais au carrefour du [Adresse 9] et de la [Adresse 12], il ressort des éléments du dossier de la police nationale de [Localité 1] que l'accident a bien eu lieu au [Adresse 5], qui se trouve effectivement en amont du lieu où le tramway s'est arrêté. 20. La jurisprudence est constante et considère qu'un tramway circulant sur une chaussée, divisée en trois voies, sans marquage au sol, dont deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway non surélevées et une voie à sens unique pour les autres véhicules, longée de part et d'autre par un trottoir bordé de plots alternants avec des barrières, alors qu'à l'endroit du choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu'elle n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait (Cass. 2ème civ, 21 décembre 2023, n°21-25.352). 21. Or, en l'espèce, au niveau du [Adresse 5], il ressort des photographies versées aux débats et de la procédure d'enquête que la chaussée du cours de l'Argonne est divisée en trois voies, à savoir deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, et une voie à sens unique pour les autres véhicules en direction de la [Adresse 6], sans marquage au sol. Seule une bande métallique surélevée de quelques centimètres sépare les voies du tramway de la voie de circulation des automobilistes. Par ailleurs, la présence alternée de barrières et de plots métalliques très espacés les uns des autres bordant le trottoir des numéros pairs de la rue ne constitue pas un obstacle matériel pour isoler la circulation du tramway des piétons, ou autres usagers du trottoir. 22. Dès lors, il n'est pas possible, au regard de la configuration du lieu, qui ne montre aucun marquage, aucune signalisation, de manière à interdire de façon absolue le passage d'autres véhicules ou usagers, de considérer que le tramway circulait sur des voies qui lui sont propres. 23. Le tramway ne circulant pas sur des voies propres, la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident survenu le 7 octobre 2020. 24. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. B) Sur la faute de la victime 25. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a retenu aucune faute de M. [G] au sens de loi du 5 juillet 1985, jugeant ainsi que son droit à indemnisation est entier. 26. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se font valoir à titre subsidiaire que la victime a commis une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation en circulant sur les voies du tramway, en sens interdit, démuni de tout casque, en état d'ébriété et sous l'emprise de stupéfiant. 27. M. [G] soutient que sa faute d'imprudence n'est pas de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, celle-ci ne caractérisant pas la faute inexcusable de la loi du 5 juillet 1985. Sur ce, 28. En vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. 29. L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives : - l'existence d'une faute inexcusable, et, - la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l'accident. 30. Est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable à son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 31. En l'espèce, il ressort du rapport d'analyses du laboratoire Txgen, du 9 octobre 2020 que M. [G] était sous l'emprise d'alcool, un taux mesuré à 1,35g/l, et sous cannabis ; une consommation d'alcool qui n'est en effet pas contestée par ce dernier. 33. En tout état de cause, si M. [G] ne portait pas de casque au moment de l'accident, qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiant, ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute inexcusable pouvant exclure son droit à indemnisation. 34. Par ailleurs, il ressort de la caméra de la cabine du conducteur du tramway que M.
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