MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en premier instance très clairement exposé.
I - Sur le droit à indemnisation et l'imputabilité du dommage
A) Sur la loi applicable à l'accident
11. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu qu'au point d'impact, la rame du tramway ne circulait pas sur des voies propres, de sorte que l'accident litigieux, qui a eu lieu au [Adresse 5], doit être régi par les dispositions spéciales de la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont l'application est exclusive des dispositions de droit commun de l'article 1242 alinéa 1er du code civil.
12. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas s'appliquer à l'accident de tramway subi par M. [G], en raison de la caractérisation des voies propres du tramway au point d'impact qu'elles retiennent toutefois comme étant identique à celui du jugement déféré.
13. M. [G] sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il se trouvait, lors du point d'impact, sur des voies non propres aux tramways, qui ne se trouve pas au [Adresse 5], mais au carrefour de l'Argonne et de la [Adresse 7].
Sur ce,
14. Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
15. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] du 7 octobre 2020 que l'accident a eu lieu sur la voie publique, au [Adresse 5], à [Localité 1], après que M. [G] soit sorti du bar 'Bad mother fucker' se situant [Adresse 8], et que le tramway soit reparti de l'arrêt [Localité 3].
16. Il est affirmé par le brigadier de police, M. [S], au sein du procès-verbal de la direction générale de la police nationale de [Localité 1] le 7 octobre 2020 qu'il s'est rendu 'sur l'accident corporel de la circulation situé [Adresse 9] à [Localité 1] à hauteur de la station de tramway [Localité 3]'. Il confirme qu' 'Après avoir chuté au sol, il a été happé par le tramway puis s'est retrouvé coincé sous la motrice et traîné sur quelques mètres'.
Le brigadier de police, M. [M], au sein du procès-verbal du 7 octobre 2020 a lui aussi décrit que 'La victime est passée sous le tramway, poussée sur plusieurs mètres par le dispositif chasse-corps'.
Mme [F], témoin de l'accident, témoigne le 3 novembre 2020 : 'J'étais en trottinette, je me trouvais dans une ruelle, j'arrivais en haut de la [Adresse 10], elle est en sens unique et elle croise le [Adresse 9] là où a eu lieu l'accident. [...] Le tram a pilé, il a continué un peu, mais il a mis du temps à s'arrêter, j'ai vu le corps sous le tramway'.
17. Les témoignages des brigadiers concordent avec les photographiques issues de la caméra de tramway tirées du procès-verbal, sur lesquelles il est visible que M. [G], se trouvait sur la voie opposée au tramway avant de chuter de son vélo sur la voie du tramway qui arrivait en sens inverse de lui, et de disparaître sous le véhicule.
18. Les photographies du jour de l'accident permettent de constater que le véhicule était à l'arrêt à hauteur du bar 'Bad mother fucker' situé au [Adresse 11], lieu que M. [G] avait quitté peu de temps avant l'accident.
19. Si M. [G] affirme que l'accident n'a pas eu lieu au [Adresse 5], mais au carrefour du [Adresse 9] et de la [Adresse 12], il ressort des éléments du dossier de la police nationale de [Localité 1] que l'accident a bien eu lieu au [Adresse 5], qui se trouve effectivement en amont du lieu où le tramway s'est arrêté.
20. La jurisprudence est constante et considère qu'un tramway circulant sur une chaussée, divisée en trois voies, sans marquage au sol, dont deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway non surélevées et une voie à sens unique pour les autres véhicules, longée de part et d'autre par un trottoir bordé de plots alternants avec des barrières, alors qu'à l'endroit du choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu'elle n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait (Cass. 2ème civ, 21 décembre 2023, n°21-25.352).
21. Or, en l'espèce, au niveau du [Adresse 5], il ressort des photographies versées aux débats et de la procédure d'enquête que la chaussée du cours de l'Argonne est divisée en trois voies, à savoir deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, et une voie à sens unique pour les autres véhicules en direction de la [Adresse 6], sans marquage au sol. Seule une bande métallique surélevée de quelques centimètres sépare les voies du tramway de la voie de circulation des automobilistes.
Par ailleurs, la présence alternée de barrières et de plots métalliques très espacés les uns des autres bordant le trottoir des numéros pairs de la rue ne constitue pas un obstacle matériel pour isoler la circulation du tramway des piétons, ou autres usagers du trottoir.
22. Dès lors, il n'est pas possible, au regard de la configuration du lieu, qui ne montre aucun marquage, aucune signalisation, de manière à interdire de façon absolue le passage d'autres véhicules ou usagers, de considérer que le tramway circulait sur des voies qui lui sont propres.
23. Le tramway ne circulant pas sur des voies propres, la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident survenu le 7 octobre 2020.
24. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
B) Sur la faute de la victime
25. Le tribunal judiciaire de Bordeaux n'a retenu aucune faute de M. [G] au sens de loi du 5 juillet 1985, jugeant ainsi que son droit à indemnisation est entier.
26. La Sa Keolis [Localité 1] métropole et la société Hdi global Se font valoir à titre subsidiaire que la victime a commis une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation en circulant sur les voies du tramway, en sens interdit, démuni de tout casque, en état d'ébriété et sous l'emprise de stupéfiant.
27. M. [G] soutient que sa faute d'imprudence n'est pas de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, celle-ci ne caractérisant pas la faute inexcusable de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce,
28. En vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
29. L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :
- l'existence d'une faute inexcusable, et,
- la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l'accident.
30. Est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable à son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
31. En l'espèce, il ressort du rapport d'analyses du laboratoire Txgen, du 9 octobre 2020 que M. [G] était sous l'emprise d'alcool, un taux mesuré à 1,35g/l, et sous cannabis ; une consommation d'alcool qui n'est en effet pas contestée par ce dernier.
33. En tout état de cause, si M. [G] ne portait pas de casque au moment de l'accident, qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiant, ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute inexcusable pouvant exclure son droit à indemnisation.
34. Par ailleurs, il ressort de la caméra de la cabine du conducteur du tramway que M.