MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de déclaration de créance :
L'établissement financier appelant réitère le grief exposé en première instance selon lequel l'action des époux emprunteurs encourt l'irrecevabilité pour défaut de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective ouverte au nom de l'organisme vendeur. Le premier juge a rejeté le moyen au motif que, dès l'instant où aucune demande en paiement n'a été formulée à l'encontre de la société installatrice, le défaut de déclaration de créance ne pouvait faire obstacle à l'action dirigée contre l'organisme prêteur. Il convient toutefois d'ajouter qu'en vertu des dispositions des articles L. 622 ' 21 et L. 622 ' 26 alinéa 2 du code de commerce, le défaut de déclaration de créance rend celle-ci inopposable à la procédure collective. Or celle-ci n'a été ouverte qu'à l'égard de la société Inolys, fournisseuse et installatrice du dispositif de production d'électricité par panneaux photovoltaïques. L'organisme prêteur qui a financé l'opération n'est lié par aucun rapport contractuel avec ce professionnel et n'est aucunement subrogé dans ses droits. Il s'ensuit qu'à supposer même que les époux [G] se soient abstenus de régulariser une déclaration de créance au passif de la liquidation de leur partenaire contractuel, ce manquement est dépourvu de toute incidence dans les rapports entre ces derniers et l'organisme prêteur. Il sera souligné, à cet égard, que la demande dirigée contre la BNP Paribas Personal Finance repose sur l'engagement d'une responsabilité contractuelle alors que l'action pouvant être dirigée contre la société venderesse, représentée par son liquidateur, est de nature purement contractuelle puisqu'elle a visé, en première instance, à obtenir la nullité du contrat. Cette hétérogénéité de nature entre les 2 actions fait également obstacle à ce que soit identifié un quelconque rapport de litispendance entre elles, qui aurait pu ainsi favoriser une mise en facteur commun des diligences accomplies ou omises dans chacune des procédures, et ce nonobstant l'indivisibilité entre les actes composant l'opération mise en oeuvre. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Les époux appelants ont pris le parti de ne pas intimer le liquidateur de l'entreprise Inolys. Ils ne peuvent donc qu'être déclarés irrecevables à diriger leurs prétentions à l'encontre d'une partie non-attraite à la cause, et ce en vertu des prescriptions de l'article 14 du code de procédure civile. Il incombera donc aux intéressés de faire valoir leur revendication, quant au sort à réserver à l'installation fournie, dans le cadre de la procédure collective.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d'installation du dispositif d'appareillage photovoltaïque et aucun appel n'a été diligenté de ce chef. En effet, le liquidateur de l'entreprise installatrice, ainsi qu'il l'a été vu, n'a pas été intimé et aucun appel provoqué n'a été régularisé par l'établissement de crédit. Il s'ensuit que cette nullité, de même que la nullité corrélative du contrat de prêt affecté, sont définitives et ne peuvent être remises en cause dans le cadre de l'instance présente. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'article L. 311 ' 32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu subit le même sort. En conséquence, la problématique au c'ur du présent litige est uniquement sous-tendue par la question de l'étendue du droit à restitution de l'organisme prêteur consécutivement à l'anéantissement du contrat de prêt souscrit avec les époux appelants.
Sur l'obligation de restitution :
Le prêteur à l'obligation de vérifier la régularité des actes contractuels pour l'accomplissement desquels un financement par l'emprunt a été consenti aux acquéreurs. Tout manquement du prêteur à son obligation de vigilance l'expose à se voir priver de sa créance en restitution du capital mis à disposition à proportion du préjudice qui a pu en résulter pour les emprunteurs.
Au cas présent, le premier juge a mis en évidence le fait que le bon de commande ne comportait pas une description précise de l'installation réalisée et que pas davantage n'a été fait mention de la faculté pour les acquéreurs de se rétracter. Il a pu observer, de ce point de vue, que le bon de commande en question ne comportait aucun formulaire détachable nécessaire à la mise en 'uvre de ce droit de rétractation. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que le banquier dispensateur de crédit n'avait pas satisfait aux devoirs de sa charge en procédant à la libération des fonds prêtés, après attestation d'achèvement des travaux, sans avoir vérifié la conformité du bon de commande aux prescriptions édictées par la législation et la réglementation consumériste.
C'est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen excipé en défense tiré de la régularisation de l'anomalie affectant le titre par la voie de la confirmation déduite de l'accord pour le déblocage des fonds, dans la mesure où il ne résultait pas des données factuelles de la cause que les donneurs d'ordre aient été avisés, de manière exhaustive, des irrégularités affectant le document et aient, en conséquence, pris le parti de n'élever aucune contestation de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'étendue de la privation du droit à restitution :
Pour opérer une réfaction de la quotité représentative du droit à restitution de l'organisme prêteur le premier juge a considéré que l'installation du dispositif de production d'électricité auto consommable, au-delà de la critique relative à son rendement productif, était exempte de vices et pouvait fonctionner conformément à l'usage à laquelle elle était destinée. Cependant, lorsque le vendeur est admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne permet pas au donneur d'ordre de récupérer auprès de lui le montant du prix acquitté, la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de vigilance induit son éviction intégrale de son droit à restitution, à la faveur de la théorie de l'équivalence des conditions, en vertu de laquelle le droit à réparation de la partie lésée s'étend à l'entier préjudice subi, c'est à dire la contre-valeur du capital investi (Cass 1° Civ. 5 novembre 2025 n° 24-17 678). Dès lors, et abstraction faite de l'état de bon fonctionnement de l'installation, le droit à compensation des emprunteurs ne peut s'accommoder d'un droit partiel à restitution. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a affecté d'un abattement, liquidé à la moitié de la somme due, le montant représentatif de l'avoir détenu par les époux [G]. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Les époux appelants ne sont donc redevables d'aucune somme vis-à-vis de l'organisme prêteur en ce qui concerne le remboursement du capital mis à disposition, soit la somme de 15 200,00 euros, et doivent se voir restituer la part du capital déjà remboursée. En vertu du principe de remise des parties dans leur état antérieur au contrat, les époux [G] doivent également se voir restituer les intérêts et frais inclus dans les mensualités payées.
La banque sera en conséquence condamnée à restituer aux appelants l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées au titre du prêt litigieux.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
A l'appui de leur demande en paiement d'une indemnité réparatrice de leur préjudice moral, les appelants ne prouvent, ni n'offrent de prouver, le retentissement sur le plan psychologique ou psychique des désagréments éprouvés, et alors même, ainsi qu'il l'a été dit, qu'ils bénéficient désormais gratuitement d'une installation de production d'énergie électrique performante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.