SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, s'il ne peut être fait droit à la demande d'homologation du rapport d'expertise formée par M. [J] [O], qui reviendrait à conférer force exécutoire à l'expertise et à ériger en quelque sorte l'expert en un juge, il sera précisé ci-après dans quelles mesures les conclusions de ce sachant sont entérinées par la cour.
La cour rappelle en outre qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "déclarer" et de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur le jeu de la garantie d'assurance "Incapacité temporaire totale"
Au soutien de sa voie de recours, M. [J] [O] rappelle qu'il a été placé en arrêt de travail le 16 février 2016 et que le 1er mai 2017 le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une invalidité de catégorie II, excluant toute possibilité d'exercer une profession quelconque en vertu de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que "l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle", qui constitue la condition de l'article 5.3 de son contrat d'assurance pour prétendre à la garantie sollicitée de la part de la société CNP Assurances, a été constatée par le médecin du travail le 27 octobre 2017 avant d'être confirmée par l'expert judiciaire, qui précise que les affections dont il souffre sont incompatibles avec le métier d'ambulancier.
Il fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies dont la plupart ne relèvent pas de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur puisqu'il est suivi pour un cancer thyroïdien oncocytaire réfractaire avec lésions pulmonaires, une artérite oblitérante des membres inférieurs, une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec trouble ventilatoire obstructif gold 1, un syndrome d'apnée du sommeil ainsi qu'un diabète de type II.
Il s'estime donc fondé à se prévaloir de la garantie "Incapacité temporaire totale" et fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir considéré que, faute pour lui de communiquer le moindre certificat médical d'un médecin spécialiste des pathologies dont il se prévaut, ni d'aucun autre document médical à l'exception d'un certificat de son médecin traitant qui ne fait que reprendre les déclarations de son patient, il échouait à administrer la preuve de son impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle.
Il rappelle à cet égard que la société CNP Assurances a initialement admis sa prise en charge au titre de la garantie précitée à compter du 17 août 2017, admettant ainsi implicitement qu'il réunissait la condition médicale pour y prétendre, avant de cesser cette prise en charge à la date du 30 novembre 2018, sans justification, dès lors que le prêt n'avait jamais cessé et que seule la déchéance du terme avait été prononcée.
Il prétend enfin que le fait pour celle-ci d'avoir accepté sans réserve la prise en charge des échéances du prêt par courrier du 7 février 2018, suivi par le versement effectif de sommes dues au Crédit Immobilier de France, vaut renonciation implicite de l'exception de non garantie.
Pour s'opposer à sa garantie, la société CNP Assurances fait valoir pour sa part, dans ses conclusions antérieures à l'arrêt mixte et à l'expertise ordonnée par ce dernier, que '"lincapacité temporaire totale" de son assuré est imputable à des affections, qui pour trois d'entre elles sont exclues par l'article 7 du contrat, en l'occurrence une sciatique, une cruralgie et une névralgie cervico-brachiale.
Elle explique sa prise en charge initiale par la prise en compte erronée des conditions de la garantie issues du contrat initial souscrit lors du prêt immobilier du 26 avril 2005 et non de celles issues du second contrat, contemporain du rachat de crédit.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exclusion de la garantie serait écartée, elle soutient que l'assuré échoue à démontrer qu'il se trouve dans une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, et que la justification du bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er mai 2017, si elle est l'une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, est en revanche insuffisante à établir cette preuve.
Aux termes de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies.
En revanche, si l'assureur soutient pour sa part que son assuré relève d'une clause d'exclusion de garantie, la charge de la preuve se trouve renversée et il lui revient alors d'établir qu'il est libéré de son obligation de règlement du sinistre.
Sur ce point, le moyen tiré de la prescription opposé à l'assureur au visa de l'article L.114-1 selon lequel "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" est inopérant, dès lors que l'assureur n'a engagé aucune action née du contrat d'assurance mais a simplement opposé une clause du contrat à son assuré.
Au cas particulier, en vertu des dispositions de l'article 5 du contrat d'assurance souscrit, l'assuré peut prétendre à la garantie "Incapacité temporaire totale "lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d'interruption d'activité consécutive à la maladie ou l'accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :
- pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer même partiellement son activité professionnelle,
- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles.
Lorsque l'assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l'organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égale ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l'étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque.
Il ressort à cet égard des éléments versés aux débats par l'appelant que :
- par courrier du 12 mai 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [J] [O] son admission en invalidité 2ème catégorie à la date du 1er mai 2017, avec attribution d'une pension à titre temporaire susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de son état de santé,
- le 27 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de l'intéressé à exercer une profession et à la même date, ce dernier a formé une demande de prise en charge initiale au titre des prestations pour incapacité ou invalidité prévues par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances,
- par lettre du 17 août 2018, la société CNP Assurances lui a indiqué indemniser le prêt à hauteur de 100 % pour un montant d'échéance de 102,17 euros tel que communiqué par le Crédit Immobilier de France, et ce du 17 août 2017 au 30 avril 2018, dernier jour justifié par ses soins,
- le 20 février 2019, la société CNP Assurances a informé M. [J] [O] qu'elle avait procédé au règlement de ses échéances de prêt jusqu'au 30 novembre 2018, estimant qu'il s'agissait de la date d'extinction de celui-ci,