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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00162

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA CNP Assurances est-elle tenue de payer la garantie d'incapacité temporaire de travail due à son assuré pour le contrat d'assurance du prêt consenti ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter les engagements contractuels stipulés dans le contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne le paiement des garanties dues à l'assuré en cas de sinistre. En cas de litige, le juge peut condamner l'assureur à verser les sommes dues ainsi que des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [J] [O] a souscrit une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale pour un prêt immobilier.
  • Après des impayés, la déchéance du terme a été prononcée par la SA Crédit Immobilier de France Développement.
  • M. [J] [O] a été placé en invalidité de catégorie 2 et a informé l'assureur de sa situation.
  • La SA CNP Assurances a été condamnée à payer des sommes au titre de la garantie d'incapacité temporaire de travail.
  • La cour a infirmé en partie le jugement du tribunal judiciaire concernant les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt mixte du 18 février 2025, DIT n'y avoir lieu à "homologation" du rapport d'expertise judiciaire ; INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu'il met à la charge de M. [J] [O] les frais irrépétibles et dépens exposés par la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD) ; LE CONFIRME de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à la SAS Eos France la somme de 161 490,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, au titre de la garantie "Incapacité Temporaire de Travail" due à son assuré pour le contrat d'assurance du prêt consenti le 15 novembre 2008 ; CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande d'indemnité de procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux exposés par la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD), laquelle conservera à sa charge les frais et dépens exposés à hauteur de cour ; AUTORISE la SELARL [Localité 7] & Vigneron à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 15 novembre 2008, la SA Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. [J] [O] et Mme [T] [D] un crédit d'un montant de 306 509 euros ayant pour objet le rachat d'un prêt immobilier souscrit le 26 avril 2005 auprès du même organisme en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 6] (Jura). M. [J] [O] a alors souscrit une nouvelle assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale auprès de la SA CNP Assurances, assureur du prêt initial. La SA Crédit Immobilier de France Développement (SA CIFD) est ensuite venue aux droits de la SA Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté. A la suite d'impayés, la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues pour un total de 444 654,30 euros ont été prononcées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016. Le 12 mai 2017, M. [J] [O] a été placé en invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er mai 2017 et en a informé la SA CIFD par courrier du 15 août 2017. Le 16 juin 2017, M. [J] [O] et Mme [T] [D] ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 253 000 euros. Le 7 février 2018, la SA CNP Assurances a indiqué à M. [O] qu'elle prenait en charge les échéances du prêt à compter du 17 août 2017 puis l'a informé le 17 août 2018 de la prise en charge à 100 % du montant de l'échéance de 102,17 euros pour la période du 17 août 2017 au 30 avril 2018 (correspondant en réalité à la cotisation mensuelle d'assurance). La créance détenue par la SA CIFD a été cédée à effet au 1er décembre 2018 à la SAS Eos Credirec, devenue SAS Eos France. Le 20 février 2019, la SA CNP Assurances a informé par écrit M. [J] [O] qu'elle avait procédé au règlement des "échéances" du prêt jusqu'au 30 novembre 2018, date d'extinction de celui-ci. Par acte du 2 juillet 2020, M. [J] [O] a fait assigner la SA CNP Assurances, la SA Crédit Immobilier de France et la SAS Eos Credirec devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins notamment de lui voir déclarer inopposable la cession de créance intervenue entre les sociétés Crédit Immobilier de France et Eos France, dire qu'il n'était redevable d'aucune somme au titre du prêt souscrit le 15 novembre 2008, dire la société CNP Assurances prescrite en son action et la condamner à lui payer, ou directement à la société Eos France, la somme de 94 393,57 euros, ainsi qu'à prendre en charge les mensualités en capital, intérêts et primes d'assurance à compter du 1er mars 2022, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert médical. Par jugement mixte du 30 novembre 2022, ce tribunal a : - dit que la cession de créance est opposable à M. [J] [O] - condamné M. [J] [O] à payer à la société Eos France la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts contractuels de 5,70 % à compter du 25 octobre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au parfait paiement - relevé d'office le moyen tiré de son incompétence à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l'assureur - révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier au juge de la mise en état sur ce point. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - débouté M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] [O] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [O] à verser à la société Eos France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [O] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct par Maître Prost en application de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR A titre liminaire, s'il ne peut être fait droit à la demande d'homologation du rapport d'expertise formée par M. [J] [O], qui reviendrait à conférer force exécutoire à l'expertise et à ériger en quelque sorte l'expert en un juge, il sera précisé ci-après dans quelles mesures les conclusions de ce sachant sont entérinées par la cour. La cour rappelle en outre qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "déclarer" et de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I- Sur le jeu de la garantie d'assurance "Incapacité temporaire totale" Au soutien de sa voie de recours, M. [J] [O] rappelle qu'il a été placé en arrêt de travail le 16 février 2016 et que le 1er mai 2017 le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une invalidité de catégorie II, excluant toute possibilité d'exercer une profession quelconque en vertu de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Il soutient que "l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle", qui constitue la condition de l'article 5.3 de son contrat d'assurance pour prétendre à la garantie sollicitée de la part de la société CNP Assurances, a été constatée par le médecin du travail le 27 octobre 2017 avant d'être confirmée par l'expert judiciaire, qui précise que les affections dont il souffre sont incompatibles avec le métier d'ambulancier. Il fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies dont la plupart ne relèvent pas de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur puisqu'il est suivi pour un cancer thyroïdien oncocytaire réfractaire avec lésions pulmonaires, une artérite oblitérante des membres inférieurs, une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec trouble ventilatoire obstructif gold 1, un syndrome d'apnée du sommeil ainsi qu'un diabète de type II. Il s'estime donc fondé à se prévaloir de la garantie "Incapacité temporaire totale" et fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir considéré que, faute pour lui de communiquer le moindre certificat médical d'un médecin spécialiste des pathologies dont il se prévaut, ni d'aucun autre document médical à l'exception d'un certificat de son médecin traitant qui ne fait que reprendre les déclarations de son patient, il échouait à administrer la preuve de son impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle. Il rappelle à cet égard que la société CNP Assurances a initialement admis sa prise en charge au titre de la garantie précitée à compter du 17 août 2017, admettant ainsi implicitement qu'il réunissait la condition médicale pour y prétendre, avant de cesser cette prise en charge à la date du 30 novembre 2018, sans justification, dès lors que le prêt n'avait jamais cessé et que seule la déchéance du terme avait été prononcée. Il prétend enfin que le fait pour celle-ci d'avoir accepté sans réserve la prise en charge des échéances du prêt par courrier du 7 février 2018, suivi par le versement effectif de sommes dues au Crédit Immobilier de France, vaut renonciation implicite de l'exception de non garantie. Pour s'opposer à sa garantie, la société CNP Assurances fait valoir pour sa part, dans ses conclusions antérieures à l'arrêt mixte et à l'expertise ordonnée par ce dernier, que '"lincapacité temporaire totale" de son assuré est imputable à des affections, qui pour trois d'entre elles sont exclues par l'article 7 du contrat, en l'occurrence une sciatique, une cruralgie et une névralgie cervico-brachiale. Elle explique sa prise en charge initiale par la prise en compte erronée des conditions de la garantie issues du contrat initial souscrit lors du prêt immobilier du 26 avril 2005 et non de celles issues du second contrat, contemporain du rachat de crédit. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exclusion de la garantie serait écartée, elle soutient que l'assuré échoue à démontrer qu'il se trouve dans une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, et que la justification du bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er mai 2017, si elle est l'une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, est en revanche insuffisante à établir cette preuve. Aux termes de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies. En revanche, si l'assureur soutient pour sa part que son assuré relève d'une clause d'exclusion de garantie, la charge de la preuve se trouve renversée et il lui revient alors d'établir qu'il est libéré de son obligation de règlement du sinistre. Sur ce point, le moyen tiré de la prescription opposé à l'assureur au visa de l'article L.114-1 selon lequel "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" est inopérant, dès lors que l'assureur n'a engagé aucune action née du contrat d'assurance mais a simplement opposé une clause du contrat à son assuré. Au cas particulier, en vertu des dispositions de l'article 5 du contrat d'assurance souscrit, l'assuré peut prétendre à la garantie "Incapacité temporaire totale "lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d'interruption d'activité consécutive à la maladie ou l'accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l'impossibilité absolue médicalement constatée : - pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer même partiellement son activité professionnelle, - pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles. Lorsque l'assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l'organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égale ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l'étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque. Il ressort à cet égard des éléments versés aux débats par l'appelant que : - par courrier du 12 mai 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [J] [O] son admission en invalidité 2ème catégorie à la date du 1er mai 2017, avec attribution d'une pension à titre temporaire susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de son état de santé, - le 27 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de l'intéressé à exercer une profession et à la même date, ce dernier a formé une demande de prise en charge initiale au titre des prestations pour incapacité ou invalidité prévues par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances, - par lettre du 17 août 2018, la société CNP Assurances lui a indiqué indemniser le prêt à hauteur de 100 % pour un montant d'échéance de 102,17 euros tel que communiqué par le Crédit Immobilier de France, et ce du 17 août 2017 au 30 avril 2018, dernier jour justifié par ses soins, - le 20 février 2019, la société CNP Assurances a informé M. [J] [O] qu'elle avait procédé au règlement de ses échéances de prêt jusqu'au 30 novembre 2018, estimant qu'il s'agissait de la date d'extinction de celui-ci,
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